Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Obligation d'information générale pesant sur le prêteur Conformément à l'article L. 313-6 du code de la consommation : le prêteur assure la disponibilité permanente des informations générales, […] Le contenu des informations sont prévus par l'article R. 313-3 du code de la consommation qui prévoit douze mentions (l'identité du prêteur, la nature, […] les types de taux, les formes de sûreté réelle ou personnelle possibles…). […] Les articles R.313-15 et 16 prévoient également que les informations doivent être exactes et appuyées sur des pièces justificatives. […] les sanctions sont celles prévues par les articles L.341-28 et L.341-31 C. conso). […] le prêteur à deux possibilités. […] R. 313-28). […]
Lire la suite…[…] Ce courrier, étant revenu « non réclamé », le Crédit agricole lui a de nouveau adressé une nouvelle mise en demeure par lettre simple en date du 28 avril 2023. […] L'article L. 313-51 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, dispose que « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. […] La banque sollicite en outre une indemnité légale de 7 % à concurrence de 844,41 euros, en application du contrat de prêt et des dispositions de l'article R. 313-28 du code de la consommation.
[…] Aux termes des articles L. 312-22 (devenu article L. 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R. 312-3 (devenu article R. 313-28) du code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
[…] En application des articles L 312-22 (devenu article L 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R 312-3 (devenu article R 313-28) du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.