Article R313-28 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R312-3, alinéa 3 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires3


www.exprime-avocat.fr · 2 avril 2022

[…] Toutefois, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier dans des cas prévus par l'article L.313-48 du code de la consommation. […] R. 313-28).

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EFL Actualités · 29 novembre 2018
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Décisions84


1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 14 mars 2019, n° 17/02055
Infirmation partielle

[…] La clause pénale ainsi stipulée, dont le montant n'excède pas le seuil fixé par l'article R 313-3 devenu R 313-28 du code de la consommation, ne présente pas un caractère manifestement excessif. Le fait que la situation financière du débiteur soit compromise même durablement ne prive pas la banque de réclamer l'application du contrat qui n'a pas à démontrer de préjudice subi.

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2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 17 septembre 2021, n° 18/02736
Infirmation

[…] ' à titre extrêmement subsidiaire, réduire le montant de « l'indemnité » afin que son montant respecte la proportion visée à l'article R. 313-28 du code de la consommation, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 2 mars 2018, n° 15/00996
Infirmation

[…] L'article R. 312-3 alinéa 3 du code de la consommation, devenu article R. 313-28 dispose que : 'l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés'.

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