Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 5 : Exécution du contrat de crédit / Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
Article R313-28 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Commentaires • 3
[…] Toutefois, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier dans des cas prévus par l'article L.313-48 du code de la consommation. […] R. 313-28).
Lire la suite…Décisions • 84
[…] La clause pénale ainsi stipulée, dont le montant n'excède pas le seuil fixé par l'article R 313-3 devenu R 313-28 du code de la consommation, ne présente pas un caractère manifestement excessif. Le fait que la situation financière du débiteur soit compromise même durablement ne prive pas la banque de réclamer l'application du contrat qui n'a pas à démontrer de préjudice subi.
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[…] ' à titre extrêmement subsidiaire, réduire le montant de « l'indemnité » afin que son montant respecte la proportion visée à l'article R. 313-28 du code de la consommation, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 2 mars 2018, n° 15/00996
[…] L'article R. 312-3 alinéa 3 du code de la consommation, devenu article R. 313-28 dispose que : 'l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés'.
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