Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/05821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
04 Mars 2025
1re chambre civile
53B
N° RG 22/05821 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J5UA
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[Y] [F]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Léo GAUTRON, Juge, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 7 janvier 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON,
par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Exposé du litige
Suivant offre émise le 15 janvier 2013, acceptée le 27 janvier 2013, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire a consenti à Mme [Y] [F] épouse [K] et M. [Z] [K] les prêts suivants :
un prêt « Primo Report Plus », numéro 8308826, d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 120 mensualités, moyennant un taux d’intérêt fixe de 3,00 % l’an et un taux annuel effectif global de 4,20 % ;
un prêt « Primo Report Plus », numéro 8308827, d’un montant de 60 686,52 euros, remboursable en 180 mensualités, moyennant un taux d’intérêt fixe de 3,15 % l’an et un taux annuel effectif global de 4,23 % ;
un prêt « P.H. Primolis 3 Pal » numéro 8308828, d’un montant de 119 465 euros, remboursable en 240 mensualités, moyennant un taux d’intérêt fixe de 3,40 % l’an et un taux annuel effectif global de 4,22 %,
Ces différents prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] (35).
Par jugement du 20 août 2014, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [Z] [K], lequel exerçait en nom propre une activité de transport public de marchandises.
L’immeuble financé au moyen des prêts litigieux a été vendu par adjudication judiciaire dans le cadre de cette procédure, laquelle a été clôturée le 10 décembre 2018 pour extinction du passif ; la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire, qui n’a procédé à aucune déclaration de créance entre les mains du liquidateur, n’a pas été désintéressée de sa créance envers M. [Z] [K].
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 janvier 2016, distribuée le 4 février 2016, mis en demeure Mme [Y] [F] de s’acquitter de la somme de 1 949,84 euros correspondant aux mensualités échues impayées des prêts litigieux dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 4 mars 2016, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire a notifié à Mme [Y] [F] le prononcé de la déchéance du terme desdits prêts.
Mme [Y] [F] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 27 avril 2017 par la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine.
Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal d’instance de Rennes a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Mme [Y] [F] ; puis, par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal d’instance de Rennes a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de ladite procédure.
Par arrêt infirmatif du 26 février 2021, la cour d’appel de [Localité 9] a constaté que Mme [Y] [F] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine.
Par jugement du 12 mars 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a prononcé le divorce de Mme [Y] [F] et de M. [Z] [K].
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2022, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire a ensuite fait assigner Mme [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde des prêts n°8308826, n°8308827 et n°8308828, outre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2024, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire demande au tribunal de :
« o Déclarer recevable et non prescrite l’action en paiement de la CAISSE D’EPARGNE,
o Condamner Madame [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, selon décomptes arrêtés au 24 mai 2022 :
— La somme de 151.784,82€ au titre du contrat de prêt n°8308828, sauf à parfaire notamment des intérêts de retard au taux contractuel de 3,40% jusqu’à parfait paiement,
— La somme de 67.054,04€ au titre du contrat de prêt n°8308827, sauf à parfaire notamment des intérêts de retard au taux contractuel de 3,15% jusqu’à parfait paiement,
— La somme de 39.229,85€ au titre du contrat de prêt n°8308826, sauf à parfaire notamment des intérêts de retard au taux contractuel de 3% jusqu’à parfait paiement.
o Débouter Madame [F] de toutes demandes, fins et conclusions,
o DIRE que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
o La condamner à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens ;
o Débouter Maître [M] [L] de sa demande de paiement de la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
o Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
***
Mme [Y] [F] a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 4 juin 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
« A titre principal,
• Juger prescrite l’action en paiement de la CAISSE d’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE contre Madame [F] et l’en débouter,
A défaut,
• Débouter la CAISSE d’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions contre Madame [F],
En cas de condamnation,
• Réduire à 1€ symbolique l’indemnité au titre de la défaillance réclamée par la CAISSE d’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE,
• Reporter pendant 24 mois le paiement des condamnations à intervenir et ce sans intérêt,
• Débouter la CAISSE d’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE de sa demande de capitalisation des intérêts,
En toute hypothèse,
• Condamner la CAISSE d’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE à payer à Maître Justine COSNARD en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 la somme de 2 500 €,
• La condamner aux entiers dépens. »
*****
Il est renvoyé aux dernières écritures visées ci-dessus pour l’exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Le 16 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction ainsi que le renvoi de l’affaire à l’audience du 7 janvier 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales en paiement :
1.1. Sur la demande tendant à voir prescrite l’action en paiement de la banque :
Mme [Y] [F] demande à voir juger prescrite l’action en paiement de la banque à son encontre.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire fait valoir que la prescription a été interrompue le 20 mars 2017 par le dépôt du dossier de surendettement de Mme [Y] [F], puis le 16 mai 2017 par l’accord écrit donné par cette dernière à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire valant reconnaissance de dette, ainsi que par l’appel interjeté le 4 décembre 2018 à l’encontre du jugement rendu par le juge du surendettement, par l’arrêt d’appel rendu le 26 février 2021 et par l’assignation au fond délivrée le 16 août 2022 ; elle ajoute au surplus que la prescription a été interrompue le temps de la procédure de surendettement.
L’article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux prêts litigieux, dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Aux termes de l’article L. 721-5 du code de la consommation, dans sa version applicable du 1er juillet 2016 au 23 février 2017, aux procédures de surendettement en cours à la date de publication ainsi qu’à celles introduites avant le 1er janvier 2018, la demande du débiteur formée en application des dispositions de l’article L. 721-1 interrompt la prescription et les délais pour agir ; l’article L. 721-1 prévoit que le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
L’article 2234 du code civil dispose par ailleurs que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Enfin, selon les articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il résulte de ces derniers textes que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en va autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. Cette contestation tendant au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier, la seconde action est virtuellement comprise dans la première (Cass., Civ. 2e, 23 mars 2023, n° 20-18.306).
En l’espèce, le délai biennal de prescription de l’action du prêteur a commencé à courir le 10 octobre 2015, date des premiers incidents de paiement non régularisés.
En application de l’article L. 721-5 précité du code de la consommation, la demande introduite par Mme [Y] [F] le 20 mars 2017 aux fins de traitement de sa situation de surendettement a interrompu le délai biennal de prescription de l’action du prêteur.
En application de l’article 2241 du code civil, ce délai a été une nouvelle fois interrompu par l’appel interjeté le 4 décembre 2018 par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Rennes du 20 novembre 2018 prononçant la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte à l’égard de Mme [Y] [F] ; en effet, ce recours exercé à l’encontre d’une décision entraînant l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur tend au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier, la seconde action étant virtuellement comprise dans la première.
L’interruption en résultant a produit effet jusqu’au 26 février 2021, date de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] ayant statué sur cette contestation, conformément aux dispositions de l’article 2242 du code civil ; un nouveau délai biennal de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date.
Il s’ensuit que l’action en paiement introduite par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire aux termes de son assignation du 16 août 2022 n’est pas prescrite et doit être déclarée recevable.
1.2. Sur le fond :
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire réclame le remboursement du solde des différents prêts contractés par Mme [Y] [F].
Elle expose qu’elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme de ces prêts en raison des défauts de paiement survenus. Elle soutient que la défenderesse, qui s’est engagée solidairement au remboursement de ces prêts, est incontestablement débitrice à son égard, indépendamment de la procédure collective dont M. [Z] [K] a fait l’objet, soulignant qu’elle dispose de la liberté d’actionner le débiteur de son choix. Elle expose que l’actif de la procédure collective n’aurait en tout état de cause pas permis de solder l’intégralité de la dette afférente aux prêts litigieux, ajoutant qu’elle ne pouvait anticiper l’issue de cette procédure.
Elle fait valoir que le quantum de la dette est justifié par les décomptes et tableaux d’amortissements qu’elle verse aux débats. Elle souligne que la défenderesse a reconnu devoir les sommes litigieuses dans le cadre de la procédure de surendettement dont elle a fait l’objet. Elle observe qu’il n’y a pas lieu de réduire les indemnités contractuelles de 7% sollicitées, ces dernières n’étant aucunement excessives tant au regard des caractéristiques des prêts que du préjudice qu’elle a subi du fait de ses vaines tentatives pour obtenir le règlement de ses créances depuis 2016.
Elle ajoute que si Mme [Y] [F] lui reproche d’être taisante sur la garantie de la CEGC, cette question est hors débat et n’a aucune incidence sur le bienfondé de sa demande.
Elle affirme que la défenderesse n’est pas recevable à rechercher sa responsabilité au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde, sa demande de ce chef étant prescrite ; elle ajoute que les prêts proposés étaient adaptés au revenu déclaré par les emprunteurs, à savoir 4 032 euros par mois, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre. Elle fait subsidiairement valoir que M. [Z] [K], gérant d’entreprise depuis 2009, était un emprunteur averti, de sorte qu’elle n’était tenue à aucun devoir de mise en garde.
Mme [Y] [F] conclut au rejet des demandes en paiement formées par la banque. Elle se prévaut du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, reprochant à la demanderesse de ne pas avoir préservé ses droits en omettant de déclarer sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M. [Z] [K], ce qui lui aurait permis d’être au moins partiellement désintéressée dans le cadre de la vente de l’immeuble financé, sur lequel elle disposait de sûretés réelles. Elle souligne que, en conséquence de la négligence de la banque, des créanciers moins privilégiés ont été réglés des sommes qui auraient dû revenir à cette dernière, soit plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Elle soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, exposant à titre liminaire qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée à ce titre puisqu’elle n’invoque pas la responsabilité de la banque par voie d’action mais par voie d’exception ; elle fait valoir que la banque ne justifie pas s’être renseignée sur sa situation ni sur celle de M. [K] préalablement à l’octroi des prêts litigieux, ajoutant que ce dernier ne pouvait être considéré comme un emprunteur averti du seul fait de ses fonctions de gérant d’entreprise, tandis qu’elle n’avait pour sa part d’autre rôle que celui de simple salariée dans l’entreprise de son époux. Elle souligne que leurs revenus fiscaux déclarés étaient bien moindres que ceux retenus par la banque, laquelle ne précise aucunement les éléments sur lesquels elle s’est fondée et produit un document établi par ses seuls soins. Elle affirme que, compte tenu de leur situation familiale et de leurs charges, les prêts consentis par la banque les exposaient à un risque d’endettement très conséquent.
Elle conteste le quantum des sommes réclamées par la demanderesse, faisant valoir que les sommes mentionnées dans ses décomptes au titre des mensualités échues impayées sont erronées. Elle expose que, alors que les prêts litigieux étaient intégralement garantis par la CEGC, la banque n’indique aucunement si la caution a été actionnée et si des sommes lui ont été réglées à ce titre. Elle sollicite subsidiairement la réduction à un euro des sommes réclamées au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% mentionnée dans le contrat de prêt, laquelle constitue une clause pénale.
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation, lorsqu’il est amené à demander la résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 313-28 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article L. 313-52 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ce texte.
Par ailleurs, il résulte de l’article 18 des conditions générales des prêts conclus le 27 janvier 2013 entre la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire, d’une part, et Mme [Y] [F] et M. [Z] [K], d’autre part, que « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(…)
Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée ».
L’article 20 desdits conditions générales, rédigé en ces termes, prévoit par ailleurs une solidarité expresse entre les coemprunteurs : « Tout crédit consenti à plusieurs personnes sera réputé avoir lieu sous la stipulation de solidarité prévue à l’article 1200 du code civil. (…) Ces solidarité et indivisibilité auront effet sur le paiement de la dette, tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires. »
En l’espèce, il apparaît que la déchéance du terme est intervenue du fait de l’absence de régularisation des échéances impayées dans le délai de quinze jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2016, distribuée à Mme [Y] [F] le 4 février 2016.
Le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 4 mars 2016, faute de régularisation dans le délai imparti.
Le solde des différents prêts est ainsi valablement devenu exigible à cette date.
1.2.1. Sur les moyens de défense soulevés :
Mme [Y] [F] entend opposer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire la règle selon laquelle « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », invoquant une faute de la banque ayant consisté à omettre de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z] [K], cette négligence lui ayant fait perdre une chance d’être désintéressée, au moins partiellement, de sa créance alors que tous les créanciers ayant déclaré leur créance à cette liquidation judiciaire ont été désintéressés.
Ce faisant elle conclut au débouté pur et simple de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire de ses demandes alors qu’il ne pourrait s’agir que de lui opposer, en compensation de sa créance, le préjudice reposant sur une perte de chance de recouvrer tout ou partie de celle-ci ; elle ne justifie au demeurant aucunement de la somme exacte que la banque aurait été amenée à percevoir si elle avait déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire ; il convient encore de rappeler que le créancier est libre de poursuivre le codébiteur solidaire de son choix sans que, sauf circonstances particulières dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce, il puisse être déduit une faute dans l’exercice de cette prérogative.
En conséquence, ce moyen de défense ne saurait prospérer.
La défenderesse conclut par ailleurs au rejet des demandes de la banque motif pris d’un manquement à son devoir de mise en garde, prétention qui ne saurait s’analyser que comme une demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes restant dues au titre des prêts litigieux.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire soutient que cette demande est prescrite.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par 5 ans à compter du jour du premier incident de paiement (Cass., Civ. 1re, 5 janvier 2022, n°20-18893).
Partant, Mme [Y] [F], emprunteuse non-avertie, disposait d’un délai de cinq ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, survenu le 10 octobre 2015, pour rechercher la responsabilité de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde, tant par voie d’action que par voie d’exception (la règle selon laquelle la nullité peut toujours être invoquée par voie d’exception, même lorsque la demande serait prescrite si elle était exercée par voie d’action, étant strictement circonscrite en matière de nullité).
La demande formée par Mme [Y] [F] en responsabilité de la banque pour manquement de son obligation de mise en garde est donc prescrite depuis le 10 octobre 2020, cette demande ayant été formée pour la première fois par ses premières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2023 ; elle doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Mme [Y] [F] fait par ailleurs valoir que la banque est taisante sur la mobilisation de la garantie du cautionnement souscrit par la CEGC.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; en l’espèce, Mme [Y] [F] se borne à faire état dans ses écritures du silence de la banque sur les montants qu’elle a pu obtenir de la part de la CEGC qui garantissait intégralement le montant des prêts, sans qu’aucun élément versé aux débats ne laisse supposer que la caution ait été actionnée et qu’elle se soit exécutée.
De surcroît il revient au créancier le choix des poursuites parmi lequel celui d’actionner le débiteur principal avant la caution étant rappelé que le cautionnement est toujours un contrat accessoire au contrat principal.
Dès lors, ce moyen de défense ne saurait davantage prospérer.
1.2.2. Sur la créance de la banque :
La banque produit les tableaux d’amortissement ainsi qu’un décompte détaillé pour chacun des prêts permettant de s’assurer du bien-fondé de sa demande.
Si Mme [Y] [F] affirme que le montant des mensualités échues impayées mentionné sur ces décomptes est erroné, elle ne conteste pas la date des premiers incidents de paiement non régularisés, à savoir le 10 octobre 2015 ; or, les différents décomptes produits mentionnent avec exactitude, pour chacun des prêts litigieux, le montant des échéances échues impayées entre le 10 octobre 2015 et le 10 février 2016 (soit cinq mensualités), ainsi que le capital restant dû au 10 février 2016, conforme au montant indiqué dans le tableau d’amortissement afférent.
Cependant, les indemnités forfaitaires réclamées présentent un caractère excessif eu égard à l’application des intérêts moratoires indemnisant le retard de paiement. Il convient, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de les réduire à un montant correspondant à 1 % des sommes dues au titre du capital restant dû.
Au vu des décomptes versés, arrêtés au 24 mai 2022, la créance de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire s’établit ainsi de la façon suivante :
Au titre du prêt « P.H. Primolis 3 Pal » (n°8308828) : Echéances échues impayées du 10/10/2015 au 10/02/2016 : 487,46 x 5 = 2 437,30 euros,Capital restant dû au 10/02/2016 : 115 907,07 euros,Intérêts courus du 11/02/2016 au 04/03/2016 : 251,78 euros,Accessoires courus du 11/02/2016 au 04/03/2016 : 42,14 euros,Intérêts et pénalités de retard au 04/03/2016 : 18,98 euros,Indemnité de défaillance : 115 907,07 x 1 % = 1 159,07 euros ;Intérêts de retard au 24/05/2022 (au taux contractuel de 3,40%) : 25 014,06 euros ;
Soit un montant total de 144 830,40 euros.
Mme [Y] [F], qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette créance, est condamnée au paiement de cette somme de 144 830,40 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,40 % l’an sur la somme principale de 118 344,37 euros.
Au titre du prêt « Primo Report Plus » (n°8308827) : Echéances échues impayées du 10/10/2015 au 10/02/2016 : 451,40 x 5 = 2 257,00 euros,Capital restant dû au 10/02/2016 : 50 725,95 euros,Intérêts courus du 11/02/2016 au 04/03/2016 : 106,52 euros,Accessoires courus du 11/02/2016 au 04/03/2016 : 22,34 euros,Intérêts et pénalités de retard au 04/03/2016 : 16,04 euros,Indemnité de défaillance : 50 725,95 x 1 % = 507,26 euros ;Intérêts de retard au 24/05/2022 (au taux contractuel de 3,15%) : 10 375,38 euros ;
Soit un montant total de 64 010,49 euros.
Mme [Y] [F], qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette créance, est condamnée au paiement de cette somme de 64 010,49 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,15 % l’an sur la somme principale de 52 982,95 euros.
Au titre du prêt « Primo Report Plus » (n°8308826) : Echéances échues impayées du 10/10/2015 au 10/02/2016 : 1 916,49 euros,Capital restant dû au 10/02/2016 : 29 231,47 euros,Intérêts courus du 11/02/2016 au 04/03/2016 : 58,46 euros,Accessoires courus du 11/02/2016 au 04/03/2016 : 14,72 euros,Intérêts et pénalités de retard au 04/03/2016 : 13,21 euros,Indemnité de défaillance : 29 231,47 x 1 % = 292,31 euros ;Intérêts de retard au 24/05/2022 (au taux contractuel de 3,00%) : 5 809,10 euros ;
Soit un montant total de 37 335,76 euros.
Mme [Y] [F], qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette créance, est condamnée au paiement de cette somme de 37 335,76 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,00 % l’an sur la somme principale de 31 147,96 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Il ressort de la lecture combinée de l’article L. 312-23 du code de la consommation et de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte (cf. Civ. 1re., 30 mars 2022, pourvoi n° 19-24.528).
La demande de capitalisation des intérêts est donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle tendant au report de la dette :
Mme [Y] [F] sollicite subsidiairement le report de la dette pendant une durée de deux ans. Elle fait valoir que sa situation actuelle est très précaire, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face aux sommes réclamées. Elle précise qu’elle est locataire du logement dans lequel elle vit avec ses deux enfants (nés en 2010 et 2013) dont la résidence habituelle a été fixée à son domicile ; elle ajoute qu’elle exerce la profession d’assistante maternelle pour une rémunération mensuelle nette de 1 200 euros, qu’elle perçoit des APL versés par la CAF à hauteur de 350 euros ainsi que des allocations familiales pour 140 euros et qu’elle reçoit de M. [K] une pension alimentaire de 240 euros, qui n’a jamais été revalorisée depuis le jugement de divorce.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire se déclare opposée à tout report de la dette, faisant valoir que Mme [Y] [F] a déjà, compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées et des délais de procédure, bénéficié de très larges délais, soit près de huit ans, pour satisfaire à son obligation de remboursement.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [Y] [F] ne justifie d’aucun élément laissant espérer un retour à meilleure fortune à l’issue d’un délai de deux ans, et ce alors qu’elle a d’ores-et-déjà bénéficié d’importants délais de fait, dans le cadre de la procédure de surendettement dont elle a bénéficié puis de la présente instance, pour commencer à apurer sa dette envers la banque.
Elle doit dès lors être déboutée de sa demande tendant au report de la dette.
Sur les autres demandes :
Mme [Y] [F], partie perdante, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Mme [Y] [K] à verser à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; il convient par ailleurs de débouter la défenderesse de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire ;
Condamne Mme [Y] [F] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire la somme de 144 830,40 euros au titre du solde du prêt « P.H. Primolis 3 Pal » (n°8308828), suivant décompte arrêté au 24 mai 2022 avec intérêts au taux contractuel de 3,40 % l’an sur la somme principale de 118 344,37 euros ;
Condamne Mme [Y] [F] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire la somme de 64 010,49 euros au titre du solde du prêt « Primo Report Plus » (n°8308827), suivant décompte arrêté au 24 mai 2022 avec intérêts au taux contractuel de 3,15 % l’an sur la somme principale de 52 982,95 euros ;
Condamne Mme [Y] [F] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire la somme de 37 335,76 euros au titre du solde du prêt « Primo Report Plus » (n°8308826), suivant décompte arrêté au 24 mai 2022 avec intérêts au taux contractuel de 3,00 % l’an sur la somme principale de 31 147,96 euros ;
Déboute la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute Mme [Y] [F] de sa demande tendant au report de la dette ;
Condamne Mme [Y] [F] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Y] [F] de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Condamne Mme [Y] [F] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Procédé fiable ·
- Fiche ·
- Sanction
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Contestation
- Construction ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Dalle ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Expert ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Suspension ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Contentieux ·
- Prêt immobilier ·
- Protection ·
- Banque ·
- Juge
- Québec ·
- Successions ·
- Canada ·
- Donations ·
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Bien immobilier ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immobilier
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Enchère ·
- Erreur ·
- Royaume-uni
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
- Patrimoine ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutualité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Téléphonie ·
- Loyer ·
- Orange ·
- Activité ·
- Droit de rétractation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Faculté ·
- Connexion ·
- Matériel
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Télécommunication ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.