Confirmation 24 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 24 juin 2020, n° 20/02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02546 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 20/02546 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T4HA
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. X
Me BORDESSOULE
INSTIT. Y Z
UDAF
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT
Nous, Sophie THOMAS, conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation d’office (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur C X
Institut Y Z
non comparant, représenté par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
ET :
INSTITUT Y Z
[…]
[…]
[…]
UDAF
[…]
[…]
INTIMES non comparants
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 27 décembre 2019, le directeur du centre hospitalier Institut Y Z a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. C X sous forme d’une hospitalisation complète pour péril imminent sur le fondement de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique.
Par décisions des 28 janvier, 26 février, 26 mars, 28 avril et 27 mai 2020, le directeur du centre hospitalier Institut Y Z a prononcé son maintien en hospitalisation complète et saisi dernièrement, par requête du 22 mai 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire
de Versailles aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 5 juin 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs notamment que les certificats médicaux démontrent la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Le conseil de M. C X a formé appel de cette ordonnance qui a été notifiée à ce dernier le 8 juin 2020, celui-ci ayant refusé de singer l’accusé de réception, par télécopie reçue au greffe le 15 juin 2020. Aux termes de cet acte d’appel, le conseil de M. C X demande et soulève la tardiveté des certificats médicaux mensuels des 28 janvier 2020 et 28 avril 2020.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement de santé ont été informés de la date de l’audience, la personne hospitalisée invitée à déposer des dernières observations par écrit et son conseil à prendre contact téléphoniquement avec l’intéressé.
Le procureur général représenté par Mme Martine Trapero, avocate générale a visé cette procédure par écrit le 16 juin 2020.
Le dernier avis médical a été adressé au conseil de M. C X le 23 juin 2020.
En raison de la crise sanitaire actuelle, l’audience s’est tenue au siège de la juridiction en l’absence des parties et du conseil de la personne hospitalisée et selon une procédure écrite conformément à l’alinéa 1er de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la mesure et le moyen tiré de la tardiveté des certificats médicaux mensuels des 28 janvier 2020 et 28 avril 2020 :
Aux termes de l’article L. 3213-3 du code de la santé publique en cas d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent (SDT ou SPI), 'A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. / Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. (…). / Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.(…)'.
S’agissant de la computation des délais, il est constant que les articles 640 à 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables s’agissant d’une obligation de nature administrative non contentieuse et, en matière de soins sur décision du représentant de l’Etat, le premier délai court à
compter du lendemain de l’admission de l’intéressé en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième. Il devrait en être de même pour les décisions rendues à la demandes d’un tiers ou en cas de péril imminent dans un souci de simplification, même si le législateur n’a pas utilisé les mêmes formules.
Par ailleurs, s’agissant de la sanction du non respect des délais, l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, en son deuxième alinéa, prévoit que "Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. ".
Il est donc constant que 'l’office du juge des libertés et de la détention, garant de la liberté individuelle, étend le regard judiciaire sur la procédure dans sa globalité, dans un processus d’appréciation subjective'. Son office ne se limite donc pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne, étant précisé qu’un juge judiciaire ordonne non la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, dont le terme doit être réservé à l’auteur de l’acte qui revient sur sa décision, mais la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée par décision du 27 décembre 2019, les soins ont été maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois et les certificats médicaux mensuels devaient être établis dans les trois derniers jours de chacune des périodes mensuelles précédentes. Le certificat médical du mois de janvier devait être établi dans le mois suivant le lendemain de la décision d’admission soit au plus tard le 28 janvier 2020. Le certificat médical du 28 janvier 2020 n’est donc pas tardif. Le certificat médical du mois d’avril devait être établi dans le mois suivant le lendemain de la date du précédent certificat médical, soit au plus tard le 27 avril 2020. Le certificat médical du 28 avril 2020 est donc tardif d’un jour.
Toutefois, il ressort des certificats et avis médicaux produits aux débats que M. C X est un 'patient âgé de 49 ans transféré le 25/11/2019 en SPI de l’unité 72h du centre hospitalier de Versailles pour des propos incohérents et trouble du comportement dans un contexte de rupture de soins et de suivi psychiatrique' et, ainsi que le mentionne la précédente décision du juge des libertés et de la détention dans sa décision du 6 décembre 2019 produite à l’instance, les certificats médicaux initiaux relevait la 'persistance d’un trouble du comportement avec errance et répercussions somatiques’ et un 'risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade'. Le dernier avis motivé produit du 23 juin 2020 confirmant l’existence des troubles et le fait que le 'patient reste très ambivalent vis à vis des soins'.
Ainsi, il ne résulte pas de la tardiveté d’un seul jour du certificat mensuel du 28 avril 2020 une atteinte in concreto aux droits de l’intéressé.
Par conséquent, le moyen est écarté.
Au fond,
Sur le bien fondé de la mesure d’hospitalisation complète :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : / 1° Ses troubles
mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.'.
Aux termes du 2° du II de ce même article le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du II et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
En l’espèce, le dernier avis médical du 26 juin 2020 établi en vue de l’audience devant la cour conformément à l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique précise que le contact avec M. C X est superficiel, que son 'humeur est plutôt neutre', qu’il est relevé un 'apragmatisme et [un] repli sur soi, [un] rationalisme morbide vis à vis de ses troubles, [une] persistance de quelques barrages et attitude d’écoute faisant penser à une activité délirante à minima' et que 'le patient reste réticent aux projets de soins', 'reste dans la banalisation' et ne formule 'aucune critique des éléments qui ont motivés son hospitalisation', rattachant 'son hospitalisation actuelle à un amaigrissement majeur sans aucun lien avec une rechute psychiatrique'.
Le médecin psychiatre conclut donc à la nécessité du maintien en hospitalisation complète en insistant sur le fait que le 'patient reste très ambivalent vis à vis des soins', 'se soumet aux soins grâce à la contrainte' et en précisant qu’étant 'en isolement socio-familial, l’hospitalisation sous contrainte complète continue est toujours justifiée et est à maintenir pour une meilleure stabilisation clinique et favoriser la compliance aux soins'.
Il ressort de ces constatations et énonciations, d’une part, que M. C X présente toujours des troubles importants du comportement dont il ne mesure pas encore la gravité et, d’autre part, que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles et le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état psychique de cette personne.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la cour,
Déclarons l’appel de M. C X recevable.
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé par le conseil de M. C X.
Confirmons la décision déférée.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Versailles le 24 juin 2020 à 10 heures
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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