Article D313-29 du Code de la consommation
Article R313-28Article R313-30
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions5

[…] En vertu de l'article 313-29 du code de la consommation, lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées : […] Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

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2Tribunal Judiciaire de Le Havre, Mise en etat 1re chambre, 19 septembre 2024, n° 19/02231

[…] L'obligation d'information se matérialise notamment par la remise de la notice prévue par l'article 312-9 du code de la consommation à l'époque de la souscription du prêt litigieux, et désormais par l'article 313-29 du même code, énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance. Il appartient non-seulement au juge de contrôler que ce document a été remis, mais que les risques couverts et les modalités de la garantie y sont définis de manière claire et précise. Outre la remise de cette notice, le banquier est tenu de s'assurer au titre de son devoir d'information que les stipulations du contrat ne créent pas d'apparence trompeuse quant aux garanties souscrites.

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[…] 5850 euros pour les loyers échus au 29 novembre 2024, avec actualisation à l'audience,une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui des redevances et des charges jusqu'à libération des lieux,350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. […] Aux termes de l'art D313-29 du code de la consommation, l'indemnité prévue à l'article L. 313-60 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.

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