Article R314-2 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
Les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

NOTA

Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, article 11 II : Les dispositions des articles R. 314-1 à R. 314-5 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2016.


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Décisions330

1Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 21 mai 2024, n° 21/02631Infirmation partielle

[…] [Localité 2] […] Aux termes de l'article R. 314-3 du même Code, dans sa version applicable à la date d'octroi du crédit, pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées à l'article R. 314-2, la taux annuel effectif global mentionné à l'article L. 314-3 est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, […] En l'espèce, les consorts [U] n'ont pas souscrit un crédit afin de financer les besoins d'une activité professionnelle ou pour des personnes morales de droit public ; dès lors, les dispositions de l'article R314-2 du code de la consommation ne sont pas applicables à l'opération de crédit en cause dans le présent litige.

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[…] M. [P] et Mme [S] demandent à la cour, au visa de l'article 1907 du code civil, […] des articles L111-1, L212-1 à L212-3 (nouveau) et L133-2 (ancien) du code de la consommation, […] L313-2, R 313-1 et son annexe, […] Toutefois, l'erreur commise par la Caisse de Crédit Mutuel ne peut justifier la déchéance du droit aux intérêts conventionnels que si cette erreur est supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation (aujourd'hui R.314-1 du même code). […] alors qu'il résulte effectivement de l'article R.314-2 (anciennement R.313-1) du code de la consommation que le taux de période qui sert de base de calcul pour le TEG est calculé actuariellement.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 3 avril 2018, n° 16/18523

[…] D E P A R I S […] Soutenant que le contrat de prêt de 91.950 euros ne respectait pas diverses dispositions du code de la consommation, M me X a fait assigner la société Crédit Foncier de France par exploit du 20 décembre 2016 et demande à ce tribunal, aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 2 septembre 2017, de : […] Vu l'article R314-2 du Code de la Consommation,

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