Infirmation 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 13 févr. 2019, n° 16/07570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07570 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 février 2016, N° 14/02482 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL NETINDUS c/ Syndicat DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 Février 2019
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/07570 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY5CK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Février 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 14/02482
APPELANTE
N° SIRET : 340 337 740
[…]
[…]
représentée par Me Antoine SAVIGNAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 20
INTIMES
Monsieur F G E X
Demeurant Chez M. Moustapha X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de M. A B (Délégué syndical ouvrier)
Syndicat DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES
[…]
[…]
représentée par M. A B (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
le 19 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Soleine HUNTER FALCK, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Soleine HUNTER FALCK, conseillère
Mme Marianne FEBVRE MOCAER, conseillère
Greffier : Mme C D, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bruno BLANC, Président et par Mme C D, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société NETINDUS qui a une activité de nettoyage est soumise à la convention collective des entreprises de propreté ; elle comprend plus de 10 salariés.
M. E X, né le 17.06.1966 à Bamako et de nationalité française, a été engagé par la société NETINDUS le 07.06.2007 par un contrat à durée indéterminée en qualité de AS échelon 1A à temps partiel (86h60 par mois).
M. X, a été à nouveau engagé engagé par contrat à durée indéterminée par la société NETINDUS le 27.02.2009 en qualité d’agent de service, qualification ouvrier, échelon 1A, à temps partiel (138h56 par mois).
Par avenant du 01.07.2012, le contrat est passé à temps complet (151h57 par mois).
La moyenne mensuelle des salaires de M. F X s’établit à 1.605,54 €.
Dans une lettre LRAR du 15.04.2014, la société NETINDUS a demandé au salarié de se présenter à un entretien fixé le 25.04.2014 'avec un maximum de documents avec photos justifiant de (son) identité' ; une mise à pied conservatoire lui a été notifiée.
Le même jour le salarié s’est étonné de ce que la secrétaire de l’entreprise lui ait demandé de rentrer chez lui en précisant :
'Je travaille pour vous depuis 2007 sous l’identité de Mr X E et à titre d’information le directeur d’exploitation et le Délégué du personnel qui s’étaient engagés à m’aider dans mes démarches sont au courant de ma situation (salarié sans papiers) depuis 2010.
Par conséquent, Je vous demande dorénavant de rectifier mon identité sur mes fiches de paie, de m’établir un certificat de concordance et les documents CERFA relatifs à ma régularisation.
A titre de rappel : La nouvelle circulaire du Ministère de l’intérieur autorise la poursuite du contrat de travail, dès lors que l’employeur s’engage à régulariser le salarié déjà sous contrat.'
M. F X a été licencié par son employeur le 30.04.2014 pour motif faute grave.
Le 23.05.2014, le conseil des prud’hommes de Bobigny a été saisi par M. F X en paiement de l’indemnité prévue par l’article L 8252-2 du code du travail.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 25.05.2016 par M. F X du jugement rendu le 29.02.2016 par le conseil de prud’hommes de Bobigny section Commerce, qui a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société NETINDUS à verser à M. F X :
— 3.211,08 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 321,10 € pour congés payés afférents,
— 2.274,54 € à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêt légal à compter du 12.06.2014, date de la réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation ;
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, tout en rejetant les demandes du Syndicat du Nettoyage et des Activités annexes (CNT) ainsi que les demandes complémentaires.
Vu les conclusions visées à l’audience du 19.12.2018 au soutien de leurs observations orales par lesquelles M. F X et le Syndicat du Nettoyage et des Activités annexes (CNT) demandent d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société NETINDUS à verser le sindemnités de rupture ainsi que 800 € en vertu de l’article 700 du CPC, de débouter l’intimée de toutes ses demandes et de condamner la SARL NETINDUS à payer :
1) à M. F X :
— 771,27 € à titre de rappel de salaire sur prime d’expérience et 77,12 € pour congés payés afférents,
— outre 1.000 € en vertu de l’article 700 du CPC ;
2) au Syndicat du Nettoyage et des Activités annexes (CNT) :
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession,
— et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêts légal à compter de la saisine prud’homale,
et aux dépens.
Vu les conclusions visées à cette audience au soutien de ses observations orales par lesquelles la société NETINDUS demande de confirmer le jugement, de débouter les intimés de toutes leurs demandes et de condamner le Syndicat du Nettoyage et des Activités annexes (CNT) à payer :
— 2.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
et le Syndicat du Nettoyage et des Activités annexes (CNT) ainsi que M. F X:
— 1.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
le salarié étant condamné aux dépens.
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
M. F X réclame un rappel de salaire au titre de la prime d’expérience; il indique qu’il avait été embauché par la société NETINDUS une première fois le 07.06.2007, ce dont il justifie, puis, qu’il a démissionné le 30.12.2008 avant d’être à nouveau engagé le 27.02.2009 par le même employeur. L’article 4.7.6 de la convention collective applicable serait donc applicable ; il stipule que cette prime mensuelle doit être versée aux salariés qui justifient d’une expérience professionnelle dans la branche à condition qu’il n’y ait pas, entre l’embauche et la fin du contrat de travail précédent effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois.
La société NETINDUS oppose que le salarié ne démontre pas son ancienneté dans l’entreprise.
En l’état M. F X ne donne aucun élément tendant à prouver la date de la rupture du précedent contrat de travail cependant dans la lettre de licenciement, la société NETINDUS déclare que le salarié avait démissionné d’un précédent emploi le 30.12.2008 ; il a été réembauché par son employeur le 27.02.2009 soit moins de 12 mois après.
Le salarié était donc en droit de percevoir le rappel de prime conventionnelle d’expérience dont le calcul n’a pas été contesté par l’employeur.
Il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Dès lors que l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l’autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
La faute grave est entendue comme la faute imputable au salarié constituant une violation de des obligations découlant de son contrat de travail ou de ses fonctions, qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et impose son départ immédiat ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
La société NETINDUS expose dans la lettre de licenciement avoir vérifié le 31.07.2007, auprès de la Préfecture du Val d’Oise, la régularité de la carte d’identité française au nom de M. E X qui lui avait été présentée par le salarié au moment de son embauche afin de justifier de la régularité de sa situation, une ressemblance existant entre la photo de la carte d’identité et le salarié. Le directeur d’exploitation a été informé le 14.04.2014 par le délégué du personnel de ce que M. F X travaillait avec les papiers d’une autre personne, ce qui a imposé dès le lendemain la demande de justification de son identité avec convocation à un entretien préalable et mise à pied.
Elle constate que le salarié a bien reconnu dans sa lettre en réponse du 15.04.2014 s’appeler en réalité M. F X. Cette situation constitue une preuve de déloyauté manifeste envers son employeur justifiant la mesure prise.
La société NETINDUS produit en outre aux débats les attestations délivrées par MM. Y et Z, ce dernier exerçant les fonctions de directeur d’exploitation, qui affirment qu’ils ne savaient que le salarié ne travaillait pas sous son nom véritable.
M. F X pour sa part ne conteste pas les faits contenus dans la lettre de licenciement mais invoque les dispositions de l’article L 8252-1 du code du travail pour réclamer le paiement de l’indemnité qui y est prévue.
Si l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements et de l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n’est pas constitutive en soi d’une faute privative des indemnités de rupture ; l’employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l’emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, la société NETINDUS se prévaut dans la lettre de licenciement explicitement du mensonge du salarié qui a travaillé au sein de l’entreprise et en particulier sur des chantiers gérés par l’Armée Française où les contrôles sont quotidiens ; M. F X ne démontre aucunement avoir informé son employeur de sa situation réelle alors que celui ci dès juillet 2007 l’avait vérifiée auprès de la Préfecture au vu de la carte d’identité française qui lui avait été donnée ; en outre le directeur d’exploitation conteste dans son attestation avoir connu cette situation de même qu’un autre collaborateur ; M. F X pour sa part se borne à produire trois attestations identiques et dactylographiées, non conformes à l’article 202 du CPC, selon lesquelles le directeur d’exploitation et le délégué du personnel en auraient été informés. Il en résulte que M. F X a travaillé pendant plusieurs années sous l’identité d’un autre au sein de l’entreprise qui était tenue de justifier de cette identité auprès des sociétés utilisatrices.
Par suite la faute grave est caractérisée, cette faute rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le licenciement est fondé ; les demandes du salarié portant sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les indemnités de rupture seront rejetées ; le jugement en cause sera infirmé.
Sur l’intervention du Syndicat du Nettoyage et des Activités annexes (CNT) :
Le Syndicat du Nettoyage et des Activités annexes (CNT) fait valoit notamment le non respect des stipulations conventionnelles par l’employeur relatives à la prime d’expérience, pour solliciter, en application de l’article L 2132-3 du code du travail, l’indemnisation du préjudice subi.
Au vu de la solution donnée, le syndicat démontre des faits portant un préjudice indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
La société NETINDUS sera condamnée à lui verser la somme de 500 € en réparation.
Sur la demande reconventionnelle :
La société NETINDUS ne démontre pas le caractère abusif de la procédure, le salarié obtenant partiellement qu’il soit fait droit à ses demandes ; la société sera déboutée sur ce point.
Il serait inéquitable que M. F X supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société NETINDUS qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 29.02.2016 par le conseil de prud’hommes de Bobigny section Commerce en sa totalité ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. F X est fondé sur une faute grave ;
Condamne la société NETINDUS à payer à M. F X les sommes de :
— 771,27 € (Sept cent soixante et onze euros et vingt-sept centimes) à titre de rappel de salaire sur prime d’expérience et 77,12 € pour congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande ;
Condamne la société NETINDUS à verser au Syndicat du Nettoyage et des Activités annexes (CNT) la somme de 500 € (Cinq cents euros) en réparation du préjudice causé pour atteinte aux intérêts de la profession ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NETINDUS à payer à M. F X et au Syndicat du Nettoyage et des Activités annexes (CNT) la somme de 1.000 € (Mille euros) chacun en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société NETINDUS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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