Confirmation 17 janvier 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 17 janv. 2018, n° 16/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01787 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 22 janvier 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°16
R.G : 16/01787
Société MEUNIER SA
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller, désignée en qualité de président par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES en date du 8 Novembre 2017
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats, et Mme A B, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2017
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Janvier 2016
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANTE :
Société MEUNIER SA
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme C D en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 juillet 2012, M. E X, salarié de la société Meunier (la société) a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle l’une pour une tendinopathie du poignet droit, l’autre pour une épicondylite droite. Le certificat médical intial établi le 10 février 2012 mentionne « tendinopathie poignet dt + épiconcylite dt ».
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception datées du 3 décembre 2012, la caisse a informé la société de ses décisions de prendre en charge les maladies déclarées au titre de la législation professionnelle. Les lettres sont libellées ainsi qu’il suit : « (')
Prénom, nom : E X (…)
Date A.T/M. P : 10 février 2012
n° du dossier : 122210354 / 120210356 (…)
Le dossier de votre salarié(e) a été examiné dans le cadre du 2e alinéa de l’article L.461.1 du Code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Poignet main doigts : tendinite droite inscrite dans le tableau TABLEAU N°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail/Coude : épicondylite droite inscrite dans le tableau TABLEAU N°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelle.
Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Si toutefois, vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable de notre organisme situé :
Secrétariat de la Commission de Recours Amiable
de la Caisse d’Assurance Maladie
[…]
dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l’examen de votre recours
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Votre correspondant Risques Professionnels,
SOPHIE LE- MORILLON».
Par lettre recommandée du 21 décembre 2012, la société a saisi la commission de recours amiable afin de voir déclarer inopposables à son égard les décisions de prise en charge.
En sa séance du 19 avril 2013, la commission de recours amiable a dit que les décisions de prise en charge des deux maladies professionnelles du 10 février 2012 concernant M. E X sont opposables à la société Meunier.
La société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan.
Par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 19 avril 2013 ;
— débouté la société de toutes ses demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré, sur la qualité du signataire de la décision de prise en charge, que la société qui a eu la possibilité de faire valoir sa réclamation, ne peut reprocher à la caisse de ne pas lui avoir dénoncé la délégation de pouvoir donné à la signataire de la décision de prise en charge, dès lors que celle-ci lui a été régulièrement notifiée et qu’elle comporte l’ensemble des mentions prévues à l’article 4 de la loi du 12 avril 2000.
Sur la motivation de la décision, le tribunal a retenu que seules sont applicables les dispositions de l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion des dispositions de l’article 6 du 11 juillet 1979 qui n’imposent de motivation que pour les décisions individuelles de refus de prise en charge ; qu’en l’espèce, la notification de la prise en charge adressée par la caisse à l’employeur est conforme à l’exigence de motivation de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale ; qu’elle comporte, en outre, le nom, le prénom, la qualité et la signature de l’auteur de la décision, de sorte qu’elle est également conforme aux exigences de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000.
Il a retenu par ailleurs que la décision ne peut être annulée dans la mesure où l’annulation étant par nature opposable à tous, le principe d’indépendance des rapports entre les assurés sociaux avec leurs caisses et ceux de ces dernières avec les employeurs s’oppose à la demande d’annulation qui remettrait en cause le droit irrévocable que les salariés tiennent des décisions prises en leur faveur par les caisses.
Le 25 février 2016, la société a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 5 février 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— déclarer illégale et donc nulle et de nul effet, à son égard, la décision de prise en charge des pathologies déclarées par M. X au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
La société soutient en substance que l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale et la loi du 11 juillet 1979 imposent à la caisse de motiver sa décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ; qu’en l’espèce, les décisions de prise en charge sont dépourvues de toute motivation ; qu’elles doivent donc être déclarées nulles et de nul effet, en tout cas à son égard ; que la simple indication de ce que la maladie professionnelle déclarée par la victime est inscrite sur le tableau des maladies professionnelles ne constitue pas une motivation suffisante.
Elle soutient de plus que les décisions de prise en charge doivent être signées par le directeur de la caisse sauf à justifier d’une délégation de signature régulière ; que l’article 4 de la loi du 12 juin 2000 impose outre la signature de l’auteur de l’acte, la mention, en caractère lisible des prénoms, noms et de la qualité de celui-ci ; qu’une décision prise sans que l’auteur de ladite décision ait qualité pour la prendre est nécessairement nulle et de nul effet ; que la nullité entraîne son inopposabilité à la partie à laquelle elle fait grief ; qu’en l’espèce, la décision a été prise par Mme F qui n’est pas le directeur de la caisse ; qu’elle ne pouvait prendre une décision de prise en charge sauf à justifier d’une délégation de signature régulière. Elle précise que sa demande ne porte pas sur l’inopposabilité de la décision mais sur sa validité.
Elle observe que le juge ne saurait intégrer dans le processus décisionnel les conséquences de l’application stricte de la loi ; que l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré permettrait au contraire de paralyser les effets de la nullité de la décision ; que l’assuré n’est pas partie à la procédure et ne pourrait se voir opposer la décision de nullité.
Par ses conclusions auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse réplique en substance que la loi du 11 juillet 1979 n’impose de motivation que pour les décisions individuelles de refus d’un avantage ; qu’en l’espèce, il s’agit de décisions d’accord de prise en charge ; que les mentions des notifications de prise en charge sont conformes aux dispositions de l’article R.411-14 du Code de la sécurité sociale ; que le courrier fait expressément mention des voies de recours offertes à l’employeur ; que ces notifications n’ont pas vocation de reprendre l’intégralité des éléments du dossier qui ont été soumis à l’appréciation de l’employeur lors de l’instruction contradictoire mais seulement d’expliquer le fondement de la décision ; que le défaut de motivation n’est, en tout état de cause, pas sanctionné d’inopposabilité.
Elle indique, sur la qualité de l’auteur de la décision, que la société a eu parfaitement conscience de l’identité et de la nature de l’organisme lui notifiant les décisions ; qu’elle a bénéficié de la possibilité d’en contester le bien-fondé ; qu’il est indifférent pour l’exercice des droits que la décision ait été signée par le directeur de la caisse ou par celui à qui il a donné délégation ; qu’en tout état de cause, l’éventuel défaut de justification du pouvoir de l’auteur de la décision de prise en charge ne constitue pas une irrégularité qui entraînerait l’inopposabilité de la décision de prise en charge ; que les décisions de prise en charge sont conformes à l’article 4 de la loi du 12 avril 2000.
Elle soutient que la décision de prise en charge ne peut être frappée de nullité dans la mesure où, en vertu de l’indépendance des rapports entre les parties, la décision de prise en charge reste acquise à l’égard de l’assuré ; que cette décision ne peut dès lors faire l’objet d’une annulation par nature opposable à tous.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la motivation de la décision de prise en charge :
L’article R.441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale , tel qu’issu du décret du 29 juillet 2009 seul applicable à l’espèce, à l’exclusion des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, qui en son article 6 n’impose une motivation que pour les décisions individuelles de refus de prise en charge, dispose que 'la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mentions des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire'.
En l’espèce il résulte des lettres du 3 décembre 2012 adressées à la société, portant pour objet 'notification de prise en charge d’une maladie professionnelle dans le cadre des tableaux', libellées comme précisé dans l’exposé du litige, que par les précisions que contiennent lesdites notifications des décisions tant en fait qu’en droit, la caisse a respecté son obligation de motivation à l’égard de l’employeur.
En tout état de cause, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
Sur la qualité de l’auteur de la décision :
Le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, qui conserve la possibilité d’en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d’information et de motivation incombant à l’organisme social.
Par suite la société ne saurait utilement se prévaloir d’un défaut de pouvoir de l’agent auteur des décisions de prise en charge du 3 décembre 2012 alors qu’elle a été à même d’en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d’information et de motivation incombant à la caisse.
Enfin à supposer même l’existence d’irrégularités, le principe d’indépendance des rapports des assurés sociaux avec leurs caisses de sécurité sociale et ceux de ces dernières avec les employeurs s’oppose à l’annulation, à la demande des employeurs, des décisions prises par les caisses en faveur des salariés, dès lors que ceux-ci tiennent des décisions des caisses, lorsqu’elles leurs sont favorables, un droit irrévocable auquel il ne saurait être porté atteinte par une décision d’annulation, par nature opposable à tous.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la société invoque le défaut de motivation des décisions ainsi que l’absence de qualité de l’auteur des décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par son salarié pour solliciter la nullité de ces décisions, ainsi que l’a retenu le tribunal, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Succombant en son recours, la société doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE la société Meunier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Garantie ·
- Dépôt ·
- Prescription ·
- Bail ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Part sociale
- Activité ·
- Rétablissement ·
- Électroménager ·
- Enseigne ·
- Fonds de commerce ·
- Clause ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matériel ·
- Immatriculation
- Forfait jours ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Laminé ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Suède ·
- Détention ·
- Police
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage
- Facture ·
- Peinture ·
- Livraison ·
- Courrier ·
- Constat d'huissier ·
- Fournisseur ·
- Devis ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Laminoir ·
- Aciérie ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Obligation
- Magasin ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Travail dissimulé ·
- Exécution déloyale ·
- Ouverture ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
- Atlas ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Copropriété ·
- Compteur ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Garantie ·
- Livraison ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Appel en garantie ·
- Engagement ·
- Règlement de copropriété ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Demande
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Aéroport ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Étranger
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Manutention ·
- Risque ·
- Quai ·
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Document unique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.