Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Ne sont pas compris dans le taux annuel effectif global :
1° Les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au a du 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, les frais d'acte notarié établis en application de la section 3 du chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce ;
2° Les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.
Des hypothèses complémentaires figurent en annexe au présent code pour le calcul du taux annuel effectif global.
Si les emprunteurs trompés par leur banquier peuvent invoquer la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, devenus respectivement les articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4, et les articles R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4 et R. 314-5 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Le T.E.G erroné n'implique pas nécessairement la nullité du taux contractuel au profit du taux légal si celui annoncé est supérieur à celui pratiqué.
Lire la suite…[…] Ils considèrent que le contrat de crédit produit aux débats comporte de nombreuses irrégularités au regard des exigences des articles L. 312-12, L. 312-13, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-27, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-32, L. 312-62, L. 312-63, L. 312-65, L. 312-66, L. 312-67, L. 312-68, L. 312-69, L. 312-70, L. 312-71, L. 312-72, L. 312-75, L. 314-1, L. 314-2, L. 314-5, R. 312-2, R. 312-3, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-12, R. 312-13, R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4, R. 314-5, R. 314-6, R. 314-7, R. 314-8, R. 314-9, R. 314-10, R. 314-11, R. 314-12, R. 314-13, D. 321-21, D. 321-23, D. 321-24, D. 321-26 et de l'annexe à l'article D. 321-26 du Code de la consommation.
[…] Dans leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 22 avril 2017, les époux A demandent au tribunal de céans de : « Vu les dispositions des articles R.631-3, L.314-1 L.314-5 et l'annexe d de l'article R.314-3 du code de la consommation ; Vu les dispositions de l'article 1907 du code civil ; Vu les dispositions des articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile ; Prononcer la nullité de la stipulation contractuelle figurant dans l'offre du 28/05/2002 relative aux intérêts conventionnels ; A fortiori, constater que la SBE a méconnu le code de la consommation ; Constater que le TEG figurant au contrat de prêt conclu le 9/06/2002 est erroné ; […] 5. […]
[…] […] l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. […] La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314 -26 du Code de la consommation . […] En application des dispositions de l'article 314-5 du Code de la consommation […]