Article R314-5 du Code de la consommation
Article R314-4Article R314-6
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

NOTA

Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, article 11 II : Les dispositions des articles R. 314-1 à R. 314-5 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2016.


Commentaires22

1Le taux annuel effectif global (TAEG) en crédit immobilier : calcul, vérification et contentieuxAccès limité
Solent avocats · 8 mai 2025

2La sévérité des décisions de justice à l’égard des banques se confirme
verotfournetavocat.fr · 17 août 2018

Si les emprunteurs trompés par leur banquier peuvent invoquer la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, devenus respectivement les articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4, et les articles R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4 et R. 314-5 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Le T.E.G erroné n'implique pas nécessairement la nullité du taux contractuel au profit du taux légal si celui annoncé est supérieur à celui pratiqué.

 Lire la suite…

3Précisions sur les frais notariés à prendre en considération pour le calcul du TEGAccès limité
Jérôme Lasserre Capdeville · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1 avril 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15

1Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 30 juin 2022, n° 21/00677Confirmation

[…] Ils considèrent que le contrat de crédit produit aux débats comporte de nombreuses irrégularités au regard des exigences des articles L. 312-12, L. 312-13, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-27, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-32, L. 312-62, L. 312-63, L. 312-65, L. 312-66, L. 312-67, L. 312-68, L. 312-69, L. 312-70, L. 312-71, L. 312-72, L. 312-75, L. 314-1, L. 314-2, L. 314-5, R. 312-2, R. 312-3, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-12, R. 312-13, R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4, R. 314-5, R. 314-6, R. 314-7, R. 314-8, R. 314-9, R. 314-10, R. 314-11, R. 314-12, R. 314-13, D. 321-21, D. 321-23, D. 321-24, D. 321-26 et de l'annexe à l'article D. 321-26 du Code de la consommation.

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 octobre 2019, n° 16/07742

[…] Dans leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 22 avril 2017, les époux A demandent au tribunal de céans de : « Vu les dispositions des articles R.631-3, L.314-1 L.314-5 et l'annexe d de l'article R.314-3 du code de la consommation ; Vu les dispositions de l'article 1907 du code civil ; Vu les dispositions des articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile ; Prononcer la nullité de la stipulation contractuelle figurant dans l'offre du 28/05/2002 relative aux intérêts conventionnels ; A fortiori, constater que la SBE a méconnu le code de la consommation ; Constater que le TEG figurant au contrat de prêt conclu le 9/06/2002 est erroné ; […] 5. […]

 Lire la suite…

[…] […] l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. […] La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314 -26 du Code de la consommation . […] En application des dispositions de l'article 314-5 du Code de la consommation […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).