Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 févr. 2025, n° 2406755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par la Selarl Dehan et Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions non datées et non notifiées du ministre de l’intérieur prononçant la perte de points sur son permis de conduire suite aux infractions des 2 janvier 2018, 16 mars 2018, 10 mai 2018, 12 janvier 2019, 25 février 2019, 25 septembre 2019, 27 janvier 2022, 12 mars 2022, 9 mai 2022, 22 mai 2022 et 1er juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer les points afférents sur son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions notifiant les retraits de points méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
2. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant.
3. Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision « 48SI » du 12 juin 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. B a été présenté le 8 juillet suivant à l’adresse du destinataire et a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comporte au verso la mention des voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à la date de présentation sans que le recours gracieux formé par le requérant et reçu par l’administration le 11 juin 2024 n’ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête à fin d’annulation présentée par M. B à l’encontre de la décision « 48SI » contestée ainsi que les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation, enregistrée au greffe du tribunal le 5 septembre 2024 sont tardives et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 10 février 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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