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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 18 nov. 2016, n° 16/58901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/58901 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D' AMENAGEMENT PARIS BATIGNOLLES AMENAGEMENT ( PBA ), Société SCCV EMERIGE BATIGNOLLES, Société BPD MARIGNAN c/ VILLE, S.A. ORANGE, S.A.R.L. QUARTET, Société VEOLIA PROPRETE, Société SEFRI CIME, S.A.S. ENVAC FRANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/58901 N° :3 Assignation du : 04 Octobre 2016 05 Octobre 2016 06 Octobre 2016 14 Octobre 2016 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 novembre 2016 par I J, Premier vice-président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de G H, Greffier, |
DEMANDERESSE
Société SCCV EMERIGE BATIGNOLLES
[…]
[…]
représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0139
DEFENDERESSES
S.A.R.L. QUARTET
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. ENVAC FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Pierre COIC, avocat au barreau de NANTES
[…]
[…]
[…]
non comparante
78 rue G de Serres
[…]
non comparante
EPIC EAU DE PARIS
[…]
[…]
non comparante
EPIC RATP
[…]
[…]
non comparante
VILLE DE PARIS
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société SEFRI CIME
[…]
[…]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS – #L0159
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT PARIS BATIGNOLLES AMENAGEMENT (PBA)
[…]
[…]
représentée par Me Anne RIQUELME, avocat au barreau de PARIS – #L0205
[…]
92532 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
non comparante
[…]
[…]
non comparante
EPIC PARIS HABITAT – OPH
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. D’ARCHITECTURE CB CONSEIL
[…]
[…]
non comparante
EPIC Y RESEAU
15-17 rue Jean-Philippe Rameau
[…]
93418 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX
représentée par Me Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS – #E0709
EPIC Y Z
9 rue Jean-Philippe Rameau
93200 SAINT-DENIS
représentée par Me Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS – #E0709
[…]
[…]
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
représentée par Me Antoine DELABRIERE, avocat au barreau de PARIS – #P0585
[…]
PARIS LA DEFENSE
[…]
non comparante
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
[…]
[…]
non comparante
S.A.S.U. X BATIMENT ET INDUSTRIE
[…]
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS
non comparante
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. ACOUSTIQUE & CONSEIL
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. MEDITERRANEENNE D’ETUDES TECHNIQUES ET ENGINEERING – SOMETE
[…]
[…]
[…]
non comparante
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société C D E F CO, LTD
[…]
BeiXinQiao
[…]
représentée par Me Simon IZARET, avocat au barreau de PARIS – #P0158
S.A.S. GENERIS
représentée par Madame Marie MAES, responsable juridique
[…]
[…]
représentée par Madame Marie MAES, responsable juridique
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2016, tenue publiquement , présidée par I J, Premier vice-président adjoint, assisté de Anissa SAICH, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 04 Octobre 2016, 05 Octobre 2016, 06 Octobre 2016, 14 Octobre 2016 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. ENVAC FRANCE, Société C D E F CO, LTD, par l’EPIC Y Z, l’EPIC Y RESEAU
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en présence de la situation de fait exposée en demande, il convient de recourir à une mesure d’expertise ;
Vu les interventions volontaires de la S.A.S. GENERIS et de la Société C D E F CO, LTD, la S.A.S. BATEG,
Attendu que la S.A.S. GENERIS entend intervenir volontairement à la procédure en lieu et place de la Société VEOLIA PROPRETE ; qu’il y aura lieu par conséquent de mettre cette dernière hors de cause ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’EPIC Y Z n’est pas propriétaire des voies ferrées situées à proximité du chantier et n’est plus en charge, depuis le 1er juillet 2015, de mission d’entretien de ces ouvrages ; qu’il conviendra par conséquent de prononcer sa mise hors de cause ;
Sur le complément de mission demandé par Y Z :
Y Z sollicite les compléments de mission suivants:
— en ce qui concerne les ouvrages et installations Y, l’expert effectuera ses constatations sur l’état des existants sans porter de jugement de valeur sur la manière dont ces ouvrages et installations ont été conçus, construits et entretenus ;
— en cas d’urgence constatée ou de réel danger impliquant une intervention sur les emprises ferroviaires, l’expert devra se concerter avec le représentant qualifié de Y Z dont dépendra la décision ; les mesures ou les travaux de sauvegarde seront pris ou effectués pour le compte du demandeur et à ses frais ; en cas de travaux, Y Z se chargera de la maîtrise d’oeuvre et fera appel à des entreprises agrées par elle ;
— u cas ou un passage dans les emprises ferroviaires se révélerait indispensable, l’autorisation de Y Z devra être demandée au préalable, ainsi que la présence sur les lieux d’un représentant du chemin de fer, et ce pour permettre à Y Z de prendre les mesures nécessaires ;
En ce qui concerne l’état des existants que Y Z ne verse aucune pièce justifiant sa demande ; il y aura lieu à ce titre de dire que l’expert dressera tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
Par ailleurs, aucun élément ne justifie au stade de l’expertise que les frais des mesures ou travaux de sauvegarde à effectuer chez une partie soit mis à la charge du demandeur à l’expertise alors qu’il n’aura pas encore été statué sur les responsabilités ;
En revanche il sera fait droit à la demande concernant l’autorisation de présence dans les emprises ferroviaires et celle tendant à dire que Y Z se chargera de la maîtrise d’oeuvre et fera appel à des entreprises agrées par elle
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons la Société C D E F CO LTD, S.A.S. GENERIS en leurs interventions volontaires ;
Mettons l’EPIC Y Z hors de cause ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur A B, […]
☎ :06 31 78 03 40
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
— au cas ou un passage dans les emprises ferroviaires se révélerait indispensable, l’autorisation de Y Z devra être demandée au préalable, ainsi que la présence sur les lieux d’un représentant du chemin de fer, et ce pour permettre à Y Z de prendre les mesures nécessaires ;
— en cas de travaux, Y Z se chargera de la maîtrise d’oeuvre et fera appel à des entreprises agrées par elle;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) au plus tard le 18 janvier 2017 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal de grande instance de Paris (Contrôle des expertises, escalier P, 3ème étage) avant le 18 juillet 2017, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 18 juillet 2018 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Déboutons l’EPIC Y Z et l’EPIC Y RESEAU du surplus de leurs demandes ;
Condamnons la demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 18 novembre 2016
Le Greffier, Le Président,
G H I J
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur A B Consignation : 5000 € par Société SCCV EMERIGE BATIGNOLLES Société Civile de Construction Vente au capital de 5.000,00 € Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 792 389 884 Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège le 08 Janvier 2017 Rapport à déposer le : 18 Juillet 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise – Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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