Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser cette activité.
[…] 1) la liste des membres composant le comité technique du 8 décembre 2021 ; […] Elle est accréditée par le COFRAC et intervient en tant qu'organisme certificateur des dispositifs médicaux, produits entrant dans le champ d'application des dispositions des articles L433-3 et suivants, et R433 1 et suivants du code de la consommation. […]
Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». […] Il résulte de l'article L165-1 du code de la sécurité sociale que : « Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, […] produits entrant dans le champ d'application des dispositions des articles L433-3 et suivants, et R433 1 et suivants du code de la consommation. […]
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