Infirmation partielle 22 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 22 sept. 2020, n° 19/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00072 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 20 décembre 2018, N° 18/00016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Xavier GADRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 SEPTEMBRE 2020
MP.M/NC
N° RG 19/00072
N° Portalis DBVO-V-B7D-CUS5
Y X
C/
ARRÊT n° 142
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt-deux septembre deux mille vingt par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Y X
né le […] à […]
48 A B
N 195EY
[…]
Représenté par M. Frédéric DE JORGE (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 20 décembre 2018 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 18/00016
d’une part,
ET :
[…]
46700 VIRE-SUR-LOT
Représentée par Me Thierry CAMBON, avocat au barreau du LOT
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 23 juin 2020 devant Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 22 septembre 2020 par mise à disposition au Greffe. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre de lui-même, de Marie-Paule MENU, Conseillère, et Benjamin FAURE, Conseiller Secrétaire Général du Premier Président, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
M. X a travaillé pour la sarl Le Caillau du 4 au 22 mai 2017, en qualité de cuisinier, moyennant la somme de 2 090 euros.
Le 1er juillet 2017, M. X et la sarl Le Caillau ont convenu d’une nouvelle embauche jusqu’au 30 septembre 2017, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Un premier accord, dit Accord de rupture anticipée d’un cdd, a été signé au mois d’août 2017 prévoyant le règlement des salaires restant dus, soit la somme de 3 400 euros majorée d’une indemnité de congés payés, et des heures supplémentaires, soit la somme de 704 euros, outre la remise d’un bulletin de salaire et d’un certificat de travail. Un deuxième accord, dit Indemnités de rupture transactionnelle, a été conclu, prévoyant le versement d’une indemnité de 690 euros et la prise en charge par la sarl Le Caillau du coût des billets pour le retour de M. X à Londres.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors d’une demande en paiement d’une indemnité de 12 540 euros pour travail dissimulé, outre 800 euros au titre des frais non répétibles, par une requête reçue au greffe le 16 février 2018.
Par jugement du 20 décembre 2018, notifié le même jour, le conseil de prud’hommes de Cahors a débouté M. X de ses demandes et l’a condamné aux dépens, en même temps qu’il a débouté la sarl Le Caillau de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre des frais non répétibles.
M. X a relevé appel des dispositions du jugement par une déclaration du15 janvier 2019.
La procédure de mise en état a été clôturée le 19 septembre 2019, par ordonnance séparée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2019, pour être plaidée.
À l’audience du 17 décembre 2019, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2020, en raison du mouvement de grève des barreaux.
L’audience du 5 mai 2020 n’ayant pu se tenir compte tenu du confinement général édicté par le gouvernement, l’affaire a été renvoyée sine die.
Par message RPVA du 24 avril 2020, les conseils des parties au présent litige ont été informée que leur affaire était fixée à l’audience du 23 juin 2020, à laquelle elle a été débattue et plaidée.
— PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans des conclusions du 13 mars 2019, M. X demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de condamner la sarl Le Caillau au paiement d’une indemnité forfaitaire de 12 540 euros (2 090 x 6) pour travail dissimulé et de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’huissier en cas d’exécution forcée de l’arrêt.
M. X fait valoir en ce sens que :
— la sarl Le Caillau, qui l’a régulièrement déclaré au mois de juillet 2017, s’est délibérément soustraite aux formalités requises, à l’occasion de son embauche au mois de mai 2017;
— la sarl Le Caillau ne peut pas utilement se prévaloir de l’accord conclu au mois d’août 2017 celui-ci étant intervenu dans le cadre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Dans des conclusions du 6 juin 2019, la sarl Le Caillau demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions qui déboutent M. X de l’ensemble de ses demandes, y ajoutant de condamner celui-ci au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La sarl Le Caillau fait valoir en ce sens que :
— M. X, qui a évoqué la période de travail du 4 au 22 mai 2017 dans un message du 2 août 2017, a nécessairement présenté l’ensemble de ses demandes dans le cadre des discussions qui ont précédé la conclusion de l’accord de rupture suivant les termes duquel il a été convenu du versement d’une indemnité d’un montant de 500 euros et de la prise en charge des frais de transport pour regagner Londres ; ainsi rempli de ses droits, M. X ne peut pas valablement prétendre à une indemnisation complémentaire ;
— suivant les dispositions de l’article L. 8252-2 du code du travail, le salarié dont le contrat est rompu avant le terme ne peut pas bénéficier à la fois d’une indemnité forfaitaire au titre de la rupture et d’une indemnité pour travail dissimulé ;
— elle a en toute bonne foi, après avoir consulté un site gouvernemental britannique sur le travail à l’étranger, pensé que M. X, qui réside habituellement à Londres, était soumis à la législation sociale britannique et ainsi dispensé de cotisations ;
— informée de son erreur, elle a satisfait à toutes les obligations lui incombant à l’occasion de la seconde embauche de M. X et a régularisé la situation afférente à la période d’emploi du mois de mai 2017 ;
— l’action introduite par M. X alors que les formalités requises avaient été accomplies et l’intéressé indemnisé, est manifestement abusive.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, reprises à l’audience.
— MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité, telle que définie par l’article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d’emploi salarié dans les conditions de l’article L. 8221-5.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il n’est pas discutable que la sarl Le Caillau n’a pas procédé aux déclarations prévues à l’article L. 8221-5 du code du travail à l’occasion de l’embauche de M. X pour la période du 4 au 22 mai 2017 ; la sarl Le Caillau qui plaide l’erreur de droit ne le discute d’ailleurs pas.
'
Suivant les dispositions de l’article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
L’accord dit Indemnités de rupture transactionnelle conclu par les parties est libellé comme suit : 'A titre de dédommagement, la SARL LE CAILLAU verse à Monsieur Y X, une indemnité de 690 euros. LA SARL LE CAILLAU prendra également en charge les frais d’acheminement de Monsieur Y X de Vire-sur- Lot à Cahors par bus, de Cahors à Toulouse par train, et de Toulouse à Londres par avion'.
Il ne résulte d’aucune des dispositions qui figurent audit accord qu’il a trait au contrat de travail pour la période du 4 au 22 mai 2017, partant que M. X a en le signant renoncé à toute réclamation concernant l’exécution dudit contrat, la circonstance que M. X a mentionné la période de travail du 4 au 22 mai 2017 dans son message du 2 août 2017, soit avant sa conclusion, n’y suppléant pas ; l’examen dudit message établit en effet que M. X renvoie la sarl Le Caillau à la première période de travail, manifestement concluante compte-tenu de la signature du second contrat, pour s’étonner de sa décision de mettre fin à leur collaboration à peine un mois après son retour.
C’est en conséquence vainement que la sarl Le Caillau se prévaut de l’accord dit Indemnités pour rupture transactionnelle pour justifier de l’irrecevabilité de M. X. Les parties n’ont d’ailleurs pas entendu régler les conséquences de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée conclu le 1er juin 2017 dans le seul accord dit de rupture anticipée ; le sort des frais de trajets afférents au second séjour de M. X est en effet scellé dans l’accord dit d’indemnités de rupture transactionnelle, le courrier de la compagnie Ryanair produit par M. X établissant que la sarl Le Caillau a procédé elle-même à l’achat des billets d’avion Londres/Bergerac et Bergerac/Londres pour le premier séjour
de M. X.
C’est tout aussi vainement que la sarl Le Caillau excipe de l’impossibilité prévue à l’article L. 8252-2 du code du travail pour le salarié employé dans le cadre d’un travail dissimulé de cumuler en cas de rupture du contrat de travail l’indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire prévue audit article avec l’indemnité forfaitaire de l’article L. 8223-1 du code du travail ; ces dispositions s’appliquent en effet au salarié étranger employé bien qu’en situation irrégulière ; en l’espèce, il n’est pas discutable que M. X, par ailleurs de nationalité française, était en situation régulière et pouvait exercer une activité salariée en France sur la période comprise entre le 4 et le 22 mai 2017.
'
La fiche émanant d’un site gouvernemental (sic) produite par la sarl Le Caillau pour justifier de sa bonne foi a été établie à l’intention des auto entrepreneurs exclusivement ;
il n’est pas discutable que M. X n’a pas eu recours au statut de l’auto entrepreneur pour la période du 4 au 22 mai 2017 ; la sarl Le Caillau, qui rappelle qu’elle lui a adressé une lettre d’engagement (page 4 de ses conclusions), ne le discute d’ailleurs pas.
La sarl Le Caillau a procédé à la déclaration préalable à l’embauche de M. X pour le contrat à durée déterminée dès le 27 juin 2017 ; la sarl Le Caillau connaissait donc à cette date les obligations incombant à ce titre aux employeurs ; il ne résulte cependant d’aucun des éléments du dossier que la sarl Le Caillau a alors cherché à régulariser la situation pour la période de travail du 4 au 22 mai 2017 ; la régularisation opérée au mois d’octobre 2017 est d’ailleurs intervenue sur la demande expresse de M. X ; il convient d’en déduire que la sarl Le Caillau s’est délibérément soustraite aux obligations lui incombant pour l’embauche de M. X pour la période du 4 au 22 mai 2017.
L’embauche d’un salarié sans avoir de façon délibérée procédé aux formalités de déclaration caractérise le caractère intentionnel de la dissimulation d’activité qui en résulte. M. X a ainsi droit à l’indemnité de l’article L. 8223-1 du code du travail, soit la somme de 12 540 euros (2 090 x 6). La sarl Le Caillau est condamnée au paiement.
— Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Il se déduit de l’issue du litige que M. X n’a commis aucun abus en saisissant le conseil de prud’hommes. La décision déférée est confirmée dans ses dispositions qui déboutent la sarl Le Caillau de la demande qu’elle a formée à ce titre.
— Sur les dépens et les frais non répétibles :
La sarl Le Caillau, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La sarl Le Caillau, qui ne peut dans ces conditions pas prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, est déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre.
Il est contraire à l’équité de laisser à M. X la charge des frais non répétibles qu’il a exposés en première instance et à hauteur d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la sarl Le Caillau est condamnée au paiement de la somme de 800 euros.
La Cour n’a pas à se prononcer actuellement sur les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dont l’application est hypothétique et nécessitera d’apprécier le caractère nécessaire ou non d’actes d’exécution. La demande formulée à ce titre est sans objet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19,
CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent la sarl Le Caillau de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre des frais non répétibles ;
L’INFIRME pour le surplus ; statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la sarl Le Caillau à payer à M. X la somme de 12 540 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et la somme de 800 euros en remboursement des frais qu’il a exposés en première instance et à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la sarl Le Caillau aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE la sarl Le Caillau de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais non répétibles ;
DIT la demande de condamnation aux frais d’exécution sans objet.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Faute grave ·
- Horaire ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Client
- Languedoc-roussillon ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Cautionnement ·
- Consommation ·
- Immobilier ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Crédit
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Rémunération ·
- Mise à pied ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Homme ·
- Demande ·
- Embauche
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Tribunal du travail ·
- Salaire ·
- Ressources humaines ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Indemnité ·
- Faute grave
- Harcèlement moral ·
- Site ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Pièces ·
- Résiliation ·
- Responsable ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dommages-intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Décision du conseil ·
- Océanie ·
- Lot ·
- Mer ·
- Consorts ·
- Sous-seing privé ·
- Montagne
- Pacte ·
- Développement ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Information ·
- Conseil d'administration ·
- Incident ·
- Résiliation ·
- Préjudice
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Travailleur handicapé ·
- Gauche ·
- Cartes ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Reconnaissance ·
- Corrections
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Cadre ·
- Convention collective ·
- Salaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Horaire
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Employeur ·
- Clause de non-concurrence ·
- Intérêt ·
- Harcèlement moral ·
- Convention de forfait ·
- Modification ·
- Sociétés
- Journaliste ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Entreprise de presse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.