Article R522-8 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version09/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R219-2, alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1302 du 7 octobre 2021 - art. 2

Préalablement au prononcé de la sanction prévue à l'article L. 531-6, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-7 informe par écrit, la personne mise en cause de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l'essai ou l'analyse ainsi que de la sanction qu'il encourt. Une copie du rapport d'analyses ou d'essais est jointe au courrier. Cette personne est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois. Elle peut, le cas échéant, être assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
Au terme de cette procédure, la personne mise en cause est informée de la décision motivée qui indique les voies et délais de recours.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2021

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