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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 12 nov. 2024, n° 2305182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A D, représenté par Me Cofflard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr l’Ecole a accordé à la société EDELIS le permis n° PC 07854522B0029 portant sur la démolition de constructions existantes et la construction d’un bâtiment d’habitation comptant 32 logements et un local commercial, outre la création de 34 places de stationnement, dont 25 en sous-sol et 9 en surface, sur un terrain situé 38, avenue Pierre Curie à Saint-Cyr l’Ecole cadastré section AP n°119 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr l’Ecole une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et suivants du code de l’urbanisme dès lors que la notice produite dans le dossier de demande de permis de construire ne délivre pas d’informations précises concernant, d’une part, l’alignement spécifique sur la rue Louis Pasteur permettant de comprendre le respect de la distance de retrait de 1 mètre minimal depuis l’alignement et, d’autre part, l’emprise au sol et les différentes superficies permettant de vérifier notamment le respect des articles UA9 et UA13 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Cyr l’Ecole et la co-visibilité avec l’école militaire ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UA 1 du règlement de plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr l’Ecole compte tenu du changement de destination d’une parcelle en rez-de-chaussée qu’il opère ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 6.2.2 du règlement de plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr l’Ecole dès lors qu’il prévoit une implantation de la construction à l’alignement de la parcelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 9 du règlement de plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr l’Ecole dès lors que l’emprise au sol de la construction projetée dépasse 50 % de la superficie totale de l’unité foncière sur laquelle elle est implantée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 10 du règlement de plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr l’Ecole dès lors que la hauteur de la construction est supérieure à 15 mètres ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du règlement de plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr l’Ecole.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2023 et 3 juillet 2024, la commune de Saint-Cyr l’Ecole, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier d’un intérêt à agir et d’établir sa qualité de propriétaire à la date de l’octroi du permis de construire attaqué ;
— les moyens nouveaux soulevés pour la première fois dans les mémoires produits par M. D les 29 novembre 2023 et 18 décembre 2023 sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, les moyens nouveaux soulevés par le requérant dans ses mémoires complémentaires enregistrés les 29 novembre 2023 et 18 décembre 2023 ne sont pas fondés.
Par un courrier, en date du 17 septembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans l’hypothèse où le tribunal, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, retiendrait comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 6.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr l’Ecole, en ce qui concerne l’alignement et déciderait en conséquence de surseoir à statuer, pendant un délai de 4 mois, dans l’attente de la régularisation de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public, enregistré le 3 octobre 2024, la commune de Saint-Cyr l’Ecole représenté par Me Ghaye maintient que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 6.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune n’est pas fondé et, en tout état de cause, que le délai de 4 mois pour procéder à la régularisation du permis de construire attaqué est un délai minimal pour procéder à la régularisation envisagée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cofflard, représentant M. D, et de Me Guillou, représentant la commune de Saint-Cyr l’Ecole.
Une note en délibéré a été enregistrée le 15 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 décembre 2022, la SAS EDELIS a déposé une demande de permis n° PC 078545 22 B0029 auprès de la mairie de Saint-Cyr l’Ecole en vue de la construction, après démolition des constructions existantes, d’un immeuble comprenant 32 logements, sur un terrain situé 38, avenue Pierre Curie à Saint-Cyr-l’École (78210), cadastré AP n° 119, en zone UAa du plan local d’urbanisme de la commune. Par un arrêté du 25 avril 2023, la commune a octroyé le permis de construire sollicité. M. D a saisi le tribunal d’une demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Cyr l’Ecole :
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété () de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ».
3. M. D produit une attestation notariée en date du 29 novembre 1997 aux termes de laquelle il a acquis, à cette date, la propriété d’un bien immobilier situé 36, avenue Pierre Curie. La commune de Saint-Cyr l’Ecole n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la qualité de propriétaires de ce bien à la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire. La circonstance que cette attestation soit relativement ancienne ne suffit donc pas à remettre en cause la qualité pour agir de M. D. Par suite, cette fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Cyr l’Ecole doit être écartée.
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation / () ». Il résulte de ces dispositions que la contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est voisin immédiat du projet litigieux. Il fait valoir qu’il est, compte tenu de sa hauteur, supérieure à l’immeuble existant avant démolition, et de son implantation, à l’aplomb du mur pignon de la façade Ouest de son bien immobilier, susceptible d’affecter les conditions de jouissance de son habitation. Il justifie, ainsi, de son intérêt pour agir. La fin de non-recevoir opposée à sa demande sur ce point ne peut, par suite, être accueillie.
6. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative : « () il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l’une des mesures d’instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu’à l’information prévue à l’article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d’attester la date de réception ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la date de communication aux parties du premier mémoire en défense au sens de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme est celle de sa notification.
7. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense, présenté par la commune de Saint-Cyr L’Ecole, a été enregistré au greffe du tribunal le 26 septembre 2023 et communiqué aux parties le 28 septembre 2023. Il s’ensuit qu’à la date du 29 novembre 2023, à laquelle le mémoire en réplique de M. D a été enregistré, le délai de deux mois prévu par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme n’était pas encore expiré. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance par le projet en litige des dispositions des articles UA 1, UA 6.2.2, UA 9, UA 10 du règlement du PLU, et des dispositions de l’article R. 431-8 et suivants du code l’urbanisme, présentés pour la première fois dans le mémoire du 29 novembre 2023, sont intervenus avant la cristallisation automatique des moyens et sont par suite recevables.
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
8. Par un arrêté du 12 novembre 2020, transmis en préfecture le même jour et publié au recueil des actes administratifs de la commune de Saint-Cyr l’Ecole le 13 novembre 2020, le maire de la commune a accordé une délégation de signature à M. C B, adjoint au maire délégué à l’urbanisme, à la voirie et à l’enfouissement des réseaux, afin de signer, notamment, « toute décision concernant l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme () énoncées au code de l’urbanisme » comprenant, ainsi, les autorisations d’occupation des sols tels que l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
9. En premier lieu, aux termes de l’article UA 6 du règlement du PLU : « 6.1. Dans toute la zone UA et les secteurs UAa et UAr : / 6.1.1. Dans une bande de 30 mètres à compter de l’alignement des voies existantes publiques ou privées et emprises publiques existantes, les constructions nouvelles s’implantent soit : – à l’alignement () ». Aux termes de l’article 6.2.2 du même règlement : « Des alignements spécifiques doivent être respectés sur les linéaires repérés sur les documents graphiques du présent règlement (certains concernent des terrains situés à l’angle de deux voies). Une disposition complémentaire en fin de règlement détaille la marge à respecter par rapport à l’alignement existant. ». Enfin, le point 4, intitulé « reculs imposés par les alignements », prévu au titre IV « dispositions complémentaires » du règlement du PLU prévoit un alignement spécifique avec un recul d’un mètre à l’angle Est de la rue Pasteur et de l’avenue Pierre Curie.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe AN SOUS-SOL du dossier de demande de permis de construire, que si la construction projetée est implantée en recul d’un mètre par rapport à la limite parcellaire du côté de la rue Pasteur, le projet prévoit également que cette bande d’un mètre doit être rétrocédée à la commune afin d’élargir la voie publique. Or, compte tenu du caractère certain de cette rétrocession, il convient d’apprécier l’implantation de l’immeuble après la rétrocession, quand bien même celle-ci n’était pas intervenue à la date de l’arrêté attaqué. En raison de cette rétrocession, l’immeuble projeté sera implanté à l’alignement, en méconnaissance des dispositions du règlement du PLU citées au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 6.2.2 du règlement du PLU doit être accueilli.
11. En deuxième lieu, l’article UA 1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Cyr l’Ecole, intitulé « occupations et utilisations du sol interdites » comprend, notamment : « le changement de destination pour les commerces en rez-de-chaussée pour les façades de rues identifiées sur les documents graphiques du présent règlement ». Aux termes du VI de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 : « Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d’une élaboration ou d’une révision prescrite sur le fondement du I de l’article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. / Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent également applicables aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet, après le 1er janvier 2016, d’une procédure de révision sur le fondement de l’article L. 153-34 de ce code, de modification ou de mise en compatibilité. / () / Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 sont applicables aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet d’une procédure d’élaboration ou de révision sur le fondement de l’article L. 153-31 lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016. »
12. D’une part, en vertu de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme issus de ce décret, relatifs aux destinations et sous-destinations des constructions que le règlement d’un plan local d’urbanisme peut prendre en compte, ne s’appliquent qu’aux plans locaux d’urbanisme dont la procédure d’élaboration et de révision a été prescrite après le 1er janvier 2016. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme révisé de Saint-Cyr l’Ecole a été approuvé le 4 octobre 2017 au terme d’une procédure prescrite par une délibération n°2014/12/23 du 3 décembre 2014 et qui n’a fait l’objet que d’une modification le 15 septembre 2022. Il n’est donc pas soumis aux catégories de destinations et sous-destinations fixées par les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le plan de zonage du PLU établit un linéaire commercial, matérialisé par un trait jaune, sur une majeure partie de l’avenue Pierre Curie comprenant, notamment, la parcelle AP 119 où sera située la construction en litige. Il est par ailleurs constant que l’activité exercée sur cette parcelle avant sa cession à la société EDELIS était une activité de garage et centre de contrôle technique. Or, comme le fait valoir la commune dans son mémoire en défense, il ressort de la liste définissant les destinations des constructions figurant au Titre IV « dispositions complémentaires » du règlement du PLU qu’une telle activité conduit à qualifier la construction figurant sur la parcelle en litige d’artisanat et non de commerce. Dès lors, les dispositions de l’article UA 1 du règlement du PLU précitées ne sont pas applicables à l’arrêté attaqué, qui ne comprend pas un changement de destination d’un commerce mais autorise l’implantation d’une construction dont le rez-de-chaussée sera à la fois à destination commerciale et à destination de logement en lieu et place d’une activité d’artisanat. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 9 du règlement du PLU : « Dans toute la zone UA et les secteurs UAa et UAr, à l’exception du secteur UAs : » L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie du terrain. / Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. « . Le lexique du règlement du PLU définit l’emprise au sol comme suit : » Surface au sol occupée par une construction hors sol. Néanmoins, il ne sera pas possible pour un niveau en sous-sol de s’implanter sur la totalité de la surface de la parcelle. L’emprise au sol s’exprime par le rapport entre la surface occupée par la projection verticale du volume bâti hors œuvre de la construction, tous débords et surplombs inclus, et la surface de la parcelle. / Les éléments suivants ne sont pas pris dans le calcul de l’emprise au sol : – les éléments de modénature et les marquises, / – les débords de toitures lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, / – les systèmes de fermeture et de protection (volets, grilles, garde-corps,), / – les terrasses en surplomb de moins de 0,80 m au-dessus du terrain, / – les perrons et escaliers d’accès aux habitations ou bâtiments, / – les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables et à l’isolation par l’extérieur, – / les dispositifs d’accessibilité des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs). / Les rampes d’accès au parking souterrain et rampe d’accès PMR ne constituent pas de l’emprise au sol, mais sont comptabilisés au même titre que les espaces de circulation comme des espaces imperméabilisés. « . Ce même lexique définit le terrain naturel comme suit : » Le terrain naturel est le profil du terrain existant avant la demande de travaux envisagés. La référence au terrain naturel correspond au point le plus bas du terrain. ".
15. D’une part, il ressort des dispositions précitées que l’affouillement du sol qui conduira à la création de jardins sur dalle prévu par le projet en litige est sans incidence sur le calcul de son emprise au sol qui correspond à la surface au sol occupée par la construction hors sol et se définit par le rapport entre la surface de la parcelle et la surface occupée par la projection verticale du volume bâti hors œuvre de la construction, laquelle est elle-même, en tout état de cause, appréciée au regard du terrain existant avant la demande de travaux.
16. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des plans de masse figurant dans le dossier de permis de construire, que l’emprise au sol du projet, qui vise à créer une surface de plancher de 1 782 m² répartie au sein d’un bâtiment de type R+4, excèderait 50 % de la superficie du terrain, égale à 873 m². Il s’ensuit, en l’absence de précision du requérant sur sa contestation et compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 9 du règlement du PLU ne peut qu’être écarté.
17. En quatrième lieu, l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr l’Ecole dispose : « 10.1 Dispositions applicables à toute la zone : / 10.1.1. La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (faîtage ou au pied de l’acrotère). Les ouvrages extérieurs (antennes, souches de cheminées, conduits d’aération, édicule technique, garde-corps ajourés) sont exclus des règles de hauteur, et doivent être aussi peu visibles que possible depuis l’espace public. / 10.1.2. En cas de terrain en pente, se référer aux dispositions générales article 12. / () 10.3 Dans le secteur UAa : / 10.3.1 La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 12 mètres. / 10.3.2 Pour les constructions à dominante de logement dont plus de 30% du linéaire total de l’ensemble des façades du rez-de-chaussée sont consacrés à une occupation de commerces, bureaux ou CINASPIC, la hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 15 mètres au faîtage. / Dans ce cas, le rez-de-chaussée doit avoir une hauteur minimale de 4 mètres de dalle à dalle prise au-dessus du niveau brut de chaque plancher. / Calcul : ne sont pas prises en compte les portions de façade correspondant aux parties communes, locaux techniques, aux accès des piétons et aux rampes pour les véhicules. Le linéaire des façades s’apprécie au niveau des murs extérieurs, rez-de-chaussée et rez-de-jardin, sans prendre en compte les débords, redents, terrasses, balcons, modénatures et détails architecturaux. ». L’article 12 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme dispose : « 12.1. Hauteur des constructions / 12.1.1. Terrains en pente : En cas de terrain dont la pente est supérieure à 2%, les constructions devront s’inscrire entre le terrain naturel existant avant travaux et une ligne parallèle à ce dernier, positionnée à la hauteur maximale indiquée dans le règlement. ».
18. Il est constant que plus de 30 % du linéaire total de l’ensemble des façades du rez-de-chaussée de la construction projetée sera consacré au local à vocation commercial d’une surface de 82 m². Par ailleurs, les plans de coupe PC 5 produit par la société EDELIS au soutien de sa demande de permis de construire font apparaître que la construction projetée s’inscrit entre le terrain naturel existant avant travaux et une ligne parallèle à ce dernier, positionnée à la hauteur maximale de 15 mètres à l’acrotère. D’une part, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer que le niveau du terrain naturel figurant sur ces plans pris pour le calcul de la hauteur de la construction serait erroné. D’autre part, ainsi que cela ressort notamment du plan de coupe PC 3 produit par la société EDELIS au soutien de sa demande de permis de construire, la construction sera couverte d’une toiture terrasse dont l’acrotère sera habillé afin de donner l’impression « d’une toiture à la mansart » depuis la rue. Dès lors, cette construction ne comportera pas de faîtage au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent, et la hauteur de la construction devait en conséquence être mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’acrotère. Enfin, il ressort du plan de coupe PC 3 du dossier de la société pétitionnaire que le rez-de-chaussée de la construction projetée présente une hauteur minimale de 4 mètres de dalle à dalle prise au-dessus du niveau brut de chaque plancher. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U A 10.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit être écarté.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
20. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
21. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que fait valoir le requérant, que la notice architecturale produite par la société EDELIS au soutien de sa demande de permis de construire en litige comportait des indications quant à l’emprise au sol de la construction projetée, la part d’espaces végétalisés prévue par le projet et le retrait spécifique d’un mètre de la construction le long de la rue Pasteur. La circonstance que la notice architecturale ne comporte pas de référence aux dispositions du règlement du PLU fixant l’ensemble de ces exigences est sans incidence sur la complétude du dossier de permis de construire en litige. Enfin, cette notice architecturale comporte un paragraphe relatif à l’implantation, l’organisation, la composition et le volume de la construction projetée, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants. Ainsi, le service instructeur, qui a d’ailleurs sollicité l’avis de l’architecte des bâtiments de France qui s’est prononcé les 20 février et 19 avril 2023, était en mesure d’apprécier la co-visibilité du projet avec l’école militaire. Par suite, le moyen soulevé par M. D tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire en litige ne respectait pas les dispositions du code de l’urbanisme précitées ne peut qu’être écarté.
22. En sixième lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du PLU : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
23. D’une part, il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
24. M. D soutient que la construction en litige méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du règlement du PLU précitées au motif, d’une part, qu’il porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants en raison de sa hauteur et, d’autre part, qu’il se trouve dans la perspective de l’école militaire. Toutefois, il est constant que l’avenue Pierre Curie ne présente pas un intérêt paysager particulier. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans un environnement comportant à la fois des bâtiments d’habitation collective et des constructions pavillonnaires dont la construction ne présente pas un caractère homogène. En outre, le permis de construire attaqué est assorti de recommandations de la commune de Saint-Cyr l’Ecole et de l’architecte des bâtiments de France destiné à garantir l’insertion harmonieuse de la construction projetée dans son environnement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la co-visibilité du projet avec l’école militaire serait de nature à porter atteinte à la perspective sur ce bâtiment alors que l’immeuble projeté sera situé à plus de 200 mètres de l’édifice. S’il existe certes une déclivité du terrain importante entre les deux bâtiments, la distance qui les sépare constitue toutefois une zone urbanisée comportant plusieurs constructions à étages multiples. Dans ces conditions, il n’apparait pas que le projet porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au sens de l’article UA 11 du règlement du PLU. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur les conséquences de l’irrégularité relevée :
25. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
26. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le vice mentionné au point 10 entachant la décision attaquée est régularisable. Par suite, la décision attaquée est susceptible d’être régularisée compte tenu de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer son projet et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale, sans y apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
28. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, l’ensemble des moyens ayant été examinés, et le bénéficiaire de l’autorisation n’ayant pas fait savoir au tribunal qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D afin de permettre une éventuelle régularisation qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. D pour permettre la production au tribunal d’une mesure de régularisation du vice mentionné au point 10 du présent jugement.
Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation de l’arrêté attaqué doit être notifiée au tribunal est fixé à quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la commune de Saint-Cyr l’Ecole et à la SAS EDELIS.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
Le président,
Signé
R. FéralLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2308960
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