Confirmation 18 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 18 oct. 2019, n° 19/07043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07043 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 7 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 Octobre 2019
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 19/07043 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MUIR
Appel contre une décision rendue le 07 octobre 2019 par le juge des libertés et de la détention de BOURG EN BRESSE.
APPELANTE :
Mme Z Y
née le […] à […]
de nationalité française
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[…]
[…]
non comparante, régulièrement convoquée, représentée par Maître Barbara BERNETIERE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
L’UDAF DE L’AIN (SERVICE DES TUTELLES), tuteur de Madame Z Y, régulièrement convoqué, n’est pas comparant et n’est pas représenté
INTIME :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’AIN (CPA)
[…]
[…]
01012 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
non comparant, régulièrement convoqué, non représenté
Madame A B, fille et tiers demandeur à l’hospitalisation de Madame Z Y, régulièrement avisée, n’est pas comparante et n’est pas représentée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Laurence VALETTE, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Lyon du 25 juin 2019 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 18 Octobre 2019 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Laurence VALETTE, Conseiller, et par Ludwig PAWLOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Vu la décision directeur du Centre Psychothérapeutique de l'[…] du 27 septembre 2019 prononçant la réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète,
Concernant :
Mme Z Y
née le […] à […]
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse par le directeur du Centre Psychothérapeutique de l’Ain par requête en date du 1er octobre 2019, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 2 octobre 2019,
Vu l’ordonnance rendue le 7 octobre 2019 par laquelle le juge des libertés et de la détention a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme Z Y,
Vu la déclaration d’appel de Mme Z Y reçue au greffe de la cour d’appel le 11 octobre 2019,
Vu l’avis écrit émis le 15 octobre 2019 et reçu au greffe le même jour, par Madame la procureure générale de la cour d’appel de Lyon concluant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte,
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 17 octobre 2019 à 13h30.
Madame Z Y n’a pas souhaité se présenter en personne à cette audience.
Elle était représentée par Maître Barbara BENETIERE, commis d’office, à qui il a été donné connaissance de l’avis du ministère public et du certificat de situation établi par le docteur C D le 17 octobre 2019,
Maître Barbara BENETIERE, conseil de Mme Z Y, a été entendue en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Il ressort des éléments du dossier que Madame Z Y est connue et prise en charge depuis plusieurs années pour des troubles psychiatriques chroniques et notamment pour un trouble bipolaire.
Dans son certificat de situation du 2 août 2019, le docteur X observait notamment des éléments délirants persécutoires, sectorisés, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, un déni total des troubles, une tendance à la rationalisation, une adhésion aux soins extrêmement fragile tant en ambulatoire que dans le cadre de l’hospitalisation complète, et l’absence de respect du cadre posé pour une permission de sortie.
Depuis, Madame Z E a bénéficié d’un nouveau programme de soins ambulatoires pour un mois à compter du 16 août 2019, avec obligation de soins médicamenteux et d’un suivi au CMP Espace Villard de Bourg-en-Bresse.
Dans la mesure où Madame Z E ne se présentait pas aux rendez-vous médicaux, ce nouveau programme de soins a été rompu et elle a été ré-hospitalisée le 27 septembre 2019.
C’est dans ce contexte que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a été saisi et a dit n’y avoir lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Il ressort du certificat de situation du 17 octobre 2019 du docteur C D que :
— Mme Y présente une pathologie dysthymique chroníque avec risque de décompensation maniaco-dépressive, entraînant des troubles du comportement,
— elle a été hospitalisée le 27 septembre dernier, à la suite d’une rupture de soins,
— dès son hospitalisation, elle s’est montrée calme et adaptée, bien que toujours un peu hypomane dans sa présentation, comme dans son discours,
— le calme revient peu à peu et devrait permettre un retour à domicile, avec l’accompagnement habituel, et en programme de soins,
— dans l’attente, la mesure de soins est justifiée.
Il résulte de ces différentes considérations que la réintégration de Madame Z Y dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique sans consentement est justifiée et proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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