Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
[…] 76 euros, assortis des intérêts au taux contractuel à compter du 4 février 2025, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] Le juge a interrogé d'office la demanderesse sur le respect des obligations imposées par le code de la consommation. À cette interrogation, la banque n'a fait état d'aucune irrégularité. […] La sanction du manquement est lourde, […] Cette solution prolonge une jurisprudence européenne désormais acquise. […] Cette tendance trouve un appui dans le pouvoir, reconnu par l'article R. 632-1 du code de la consommation, de soulever d'office l'ensemble des moyens tirés de ce code. […]
Lire la suite…La question centrale portait sur la régularité de la procédure et l'application des sanctions prévues par le code de la consommation. […] Sur l'office du juge et la forclusion Le juge a rappelé qu'il peut soulever d'office les moyens tirés du code de la consommation en vertu de l'article R.632-1. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'empruunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : […] L'article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. […] 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
[…] Madame [M] a indiqué qu'elle avait commis une erreur et qu'elle n'aurait pas dû souscrire des crédits supplémentaires sans avoir remboursé sa dette auprès de la SAS [17]. Elle a également indiqué qu'elle réglait le loyer de son fils, et que celui-ci lui remboursait ensuite. A l'audience, le juge du surendettement a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de bonne foi de Madame [M], sur le fondement des articles L711-1 et R632-1 du Code de la consommation. Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : — le SIP de [Localité 4], pour indiquer, par courriel reçu au greffe le 6 juin 2024, que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 201 euros ;
[…] [F] [R] [V] […] [Adresse 1] […] L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le présent article ne traite que de la prescription extinctive civile. […] le juge ne peut pas relever la prescription d'office : il ne l'appliquera que si une partie l'invoque. L'article 2247 du Code civil est sans détour — « Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. » La prescription est un moyen disponible, laissé à l'initiative de la partie qui y a intérêt. […] L'article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de « relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application », et la Cour de justice a imposé au juge national de relever d'office les protections d'ordre public du consommateur, […]
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