Article R632-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L141-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires26


Charlyves Salagnon Avocat · 27 avril 2023

[…] La clause est donc réputée non écrite. La présomption irréfragable interdit au défendeur d'en apporter la preuve contraire. […] La loi Hamon du 17 mars 2014 est ensuite venue consacrée cette position en modifiant l'ancien article 141-4 du Code de la consommation. Depuis cette réforme, le juge a l'obligation et non plus la faculté d'écarter toute clause ayant un caractère abusif (article R. 632-1 du Code de la consommation). Par cet arrêt, la Haute juridiction écarte pour la première fois une clause de franchise mise à la charge du consommateur au regard de son caractère abusif.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 10 mars 2023, n° 20/02387
Infirmation

[…] Aux termes des articles L. 141-4 et L. 311-52 devenus L. R. 632-1 et R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion susceptible d'être relevée d'office, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, caractérisé par le défaut de règlement de tout ou partie d'une échéance de remboursement du prêt.

 Lire la suite…
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Adresses·
  • Déchéance du terme·
  • Paiement·
  • Forclusion·
  • Sociétés·
  • Prêt·
  • Action·
  • Incident·
  • Historique

2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 janvier 2019, n° 17/08975
Infirmation

[…] A l'audience du 5 septembre 2017, le tribunal a soulevé d'office, en application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le moyen tiré de l'irrégularité des avenants de réaménagement en ce qu'ils modifient l'économie du contrat.

 Lire la suite…
  • Avenant·
  • Rééchelonnement·
  • Dette·
  • Consommation·
  • Crédit·
  • Intérêt·
  • Contrats·
  • Consultation·
  • Décret·
  • Paiement

3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 13 septembre 2019, n° 16/04205
Infirmation

[…] Cette clause sera donc écartée d'office en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, et la demande de restitution de véhicule sous astreinte formée par la société GE Money Bank rejetée.

 Lire la suite…
  • Réserve de propriété·
  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Subrogation·
  • Vendeur·
  • Clause·
  • Déchéance du terme·
  • Finances·
  • Offre·
  • Crédit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).