Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 2 avr. 2025, n° 2411490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Papapolychroniou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, celle-ci renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— ignorant totalement sa situation personnelle pourtant connue de l’administration, il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
Sur la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la légalité interne de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
Sur la légalité interne de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— dès lors que le refus de délai de départ volontaire est illégal, elle est dépourvue de base légale et est donc entachée d’une erreur de droit ;
— elle est disproportionnée ;
Sur la légalité interne de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions d’éloignement, de refus de délai de départ volontaire et d’interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2024 à Marseille, M. B, ressortissant algérien, né le 27 juin 1993, a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol d’un scooter avec dégradation en réunion. Il n’a pu justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national. Après son audition par les services de police et examen de sa situation telle que déclarée, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 2 octobre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours () ». Aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « A l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l’application des articles L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait été déposée au plus tard lors de l’introduction de la présente requête, le 2 novembre 2024, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B doit être rejetée, son conseil ne pouvant utilement se prévaloir de sa commission d’office lors d’une permanence du 4 octobre 2024.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, M. C, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. B ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter, en précisant en particulier que l’intéressé, non titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative, qu’il est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside notamment sa mère, qu’il n’allègue pas qu’il y serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’alors qu’il déclare être entré en France en 2017 et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant ni un passeport en cours de validité ni un lieu de résidence permanent et déclarant vouloir rester en France. L’arrêté litigieux comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que le requérant ne peut au demeurant utilement invoquer les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, transposée en droit interne, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. B, a procédé à un examen particulier de celle-ci telle qu’elle ressortait des propres déclarations faites par l’intéressé lors de son audition par les services de police. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si après avoir déclaré devant les services de police être entré en France en 2017 ou en 2019, M. B affirme devant le tribunal y résider depuis 2020, il ne justifie ni de la date et des circonstances de son arrivée sur le territoire national, ni de l’ancienneté de présence alléguée. Par ailleurs, si le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut, au demeurant sans en justifier, de la présence en France d’une sœur et de la famille de celle-ci, il est constant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où réside notamment sa mère et où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 24 ans, selon ses propres déclarations. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle en France en se bornant à soutenir, au demeurant sans l’établir, qu’il travaillerait en qualité de peintre et de livreur. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. M. B, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, pas plus qu’il ne l’a fait devant les services de police, il ne présente aucun passeport et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente à l’adresse qu’il a déclarée. En outre, lors de son audition devant les services de police, il a explicitement déclaré son intention de ne pas retourner dans son pays d’origine. Enfin, le requérant ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels en France. Dès lors, contrairement à ce qu’il soutient, il ne justifie pas de « circonstances particulières » et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, de sorte que c’est sans commettre d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français et lui a refusé, pour ce motif, l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté, de même, par voie de conséquence, que les moyens tirés pour ce motif d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
17. M. B, célibataire et sans enfant, qui a successivement déclaré de manière contradictoire être entré en France en 2017, 2019 ou 2020, ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence sur le territoire national, où il se maintient en situation irrégulière et où il ne fait état, au demeurant sans en justifier, que d’une sœur. Dans ces conditions, alors même que la présence du requérant en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, circonstance que l’autorité administrative n’a au demeurant pas retenue, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a ni commis d’erreur d’appréciation ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 17 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français n’est fondé. Par suite, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Papapolychroniou.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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