Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 10 avr. 2025, n° 24/09188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me FORESTIER
■
Charges de copropriété
N° RG 24/09188 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HG6
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Avril 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société EDDY [D] IMMOBILIER (ERIMMO), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Eric FORESTIER de l’AARPI SAGET-FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0197
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
Décision du 10 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/09188 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HG6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] est propriétaire des lots de copropriété n°151 et 152 d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 11].
Par le commandement de payer délivré le 1er septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure M.[P] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit d’huissier signifié le 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] Paris 12e a fait assigner M. [P] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 8.085,26 euros, avec intérêts de droit à compter de la date de la première mise en demeure ;
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 349,38 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 1.600 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [P] au paiement des entiers dépens ;
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Décision du 10 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/09188 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HG6
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [P] n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 novembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 28 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que M. [P] est propriétaire des lots de copropriété n°151 et 152 d’un immeuble en copropriété situé au [Adresse 5] [Localité 11].
Décision du 10 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/09188 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HG6
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 23 septembre 2021 et 27 juin 2022, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2020 à 2021, fixé les budgets prévisionnels des années 2022 à 2024, ainsi que voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 10 février 2024.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 5] [Localité 11], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 8.085,26 euros.
M. [P] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
Faute pour le demandeur de produire les bordereaux d’accusé de réception permettant de démontrer la remise du courrier au destinataire, l’intérêt au taux légal sera donc dû à compter du commandement de payer délivré le 1er septembre 2023.
2 – Sur les frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 349,38 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Comme indiqué précédemment faute de produire le bordereau d’accusé de réception démontrant la remise des courriers de mise en demeure, l’acte retenu comme point de départ des frais nécessaires est le commandement de payer délivré le 1er septembre 2023.
Ainsi, les frais de mise en demeure et d’avis en poursuite des 1er mars 2021, 26 août 2021, 18 novembre 2021, 4 novembre 2022, et 27 décembre 2022 ne constituent pas des frais nécessaires pour le recouvrement de la créance de charges.
Par ailleurs, les frais de transmission à l’huissier consistent en des frais afférant à un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic, de sorte que ces frais ne constituent pas des frais nécessaires au sens des dispositions précitées.
En conséquence, M. [P] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 72,38 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
3 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
Décision du 10 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/09188 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HG6
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que M. [P] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Compte tenu aux dépens, M. [P] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 2] les sommes de :
— 8.085,26 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 ;
— 72,38 euros au titre des frais de recouvrement ;
— 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 10 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Sociétés ·
- Défense ·
- Saisie ·
- Au fond
- Partage ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action oblique ·
- Indivision successorale ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Avocat
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Mise en état ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Procédure pénale ·
- Détention provisoire abusive ·
- Procédure ·
- Déni de justice
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération
- Véhicule ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filtre ·
- Réparation ·
- Stock ·
- Titre ·
- Livraison ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prénom ·
- Adoption plénière ·
- Nom de famille ·
- Sexe ·
- Épouse ·
- Service civil ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Profession
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Règlement ·
- Protection ·
- Assignation
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Jouissance paisible ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Tiers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.