Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL / Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire / Section 2 : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Article R741-12 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
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[…] Que le juge du surendettement qui est saisi, en application de l'article L 741-4 du code de la consommation, d'une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission et décide de renvoyer le dossier à la commission en application de l'article L 741-6 du code de la consommation qui dispose en son dernier alinéa que « s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, […] comme c'est le cas en l'espèce, statue par jugement en application de l'article R 741-12 du code de la consommation qui dispose que « le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel », […]
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[…] Attendu que selon l'article L. 741-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement ; qu'en application de l'article R. 741-12 du même code, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel ;
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 25 juillet 2018, n° 17/01617
[…] Il résulte des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation que les jugements rendus en application des dispositions des articles R. 733-17 et R. 741-12 du code de la consommation sont susceptibles d'appel dans le délai de 15 jours, qui est formé conformément aux dispositions de l'article 932 du code de procédure civile par déclaration effectuée ou adressée, par la partie ou son mandataire, par pli recommandé au greffe de la Cour.
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