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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 14 janv. 2025, n° 24/02738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 14 JANVIER 2025
N° R.G. : N° RG 24/02738 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3ON
N° minute : 25/00001
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [U] [I]
né le 28 Juin 1997
demeurant [Adresse 4]
comparant
SIP [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis CHEZ [10] – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [6]
dont le siège social est sis CHEZ [10] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Décembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 juin 2024, Monsieur [U] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 8996,97 euros.
Lors de sa séance du 16 juillet 2024 la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [U] [I], et a orienté ce dernier vers le prononcé d’un rétablissement personnel.
Par la suite la commission, a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 1147 euros, et des charges, arrêté à 1440 euros, rendant impossible la détermination d’une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à [5], bailleur par courrier en la forme recommandée le 23 septembre 2024, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le le même jour.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
[5] a comparu représenté par son conseil et a maintenu sa contestation. Il fait valoir que Monsieur [I] s’acquittait d’une mensualité de 100 euros en complément du loyer courant en application d’un plan d’apurement résultant d’une décision de justice rendue en 2023. Il soutient qu’un règlement échelonné est possible et que le débiteur, qui est jeune, n’est pas placé dans une situation irrémédiablement compromise. Il confirme que la contestation porte sur le rétablissement personnel et non sur la recevabilité du dossier.
Monsieur [U] [I] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle et professionnelle, en précisant qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement. Il fait valoir qu’il bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’en janvier 2025 et que sa dernière expérience professionnelle est un poste de chauffeur livreur exercé jusqu’à la fin de l’année 2023. Il expose qu’il a subi une intervention chirurgicale le 17 janvier 2024 ayant généré des complications qui compliquent son insertion professionnelle. Il précise qu’il a subi une perte de poids significative et qu’une chirurgie réparatrice ainsi qu’une rééducation du périnée est prévue. Il est suivi par une assistante sociale ainsi que par la maison de justice et du droit pour formaliser une procédure contre le chirurgien. Il indique qu’il a effectué un virement de 490 euros à [5] le mois courant, en précisant que le plan d’apurement le met en difficulté et a fait obstacle au paiement de son crédit.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[14] : 249,87 euros ;
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d’une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées par courrier en la forme recommandée à [5] le 23 septembre 2024.
Le créancier a adressé sa contestation à la Banque de France le 23 septembre 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de [5] est recevable.
→Sur le rétablissement personnel de Monsieur [U] [I] :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur que la commission n’a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués d’allocation de retour à l’emploi et d’aide personnalisée au logement.
La situation du débiteur n’a pas évolué lors des débats, et il produit une attestation de France Travail permettant de constater que la durée résiduelle d’indemnisation est de 29 jours au 9 décembre 2024.
La comparaison des charges et des revenus permet de constater que l’absence de capacité de remboursement perdure au jour de la présente décision.
Monsieur [I] justifie de difficultés médicales en lien avec une opération dont la réalité ne peut être contestée au regard des documents versés au dossier et qui contrarient significativement son intégration sur le marché de l’emploi, le niveau global de ses ressources n’étant donc pas susceptible d’évoluer favorablement à moyen terme.
Dès lors, s’il n’est pas contesté que le débiteur est jeune, l’amélioration financière de sa situation apparaît à ce jour inenvisageable, en précisant en outre que cette donnée demeure conditionnelle au jour de la décision, de sorte qu’elle ne peut à elle seule fonder un renvoi du dossier pour mise en place d’une suspension d’exigibilité, et sauf à rajouter une condition à la loi, qui ne pose pas comme condition au prononcé du rétablissement personnel l’échec préalable d’un moratoire.
Il s’en déduit qu’au jour des débats, aucun élément de l’espèce ne permet de caractériser un accroissement de ses ressources dans les prochains mois.
Enfin, il sera rappelé que le prononcé d’un rétablissement personnel est uniquement fondé sur la situation personnelle et financière du débiteur, et que les difficultés des créanciers, fussent-elles parfaitement légitimes, ne sont pas susceptibles de modifier l’orientation du dossier.
Dès lors, l’analyse initialement effectuée par la commission conserve toute sa pertinence, en ce que le rétablissement personnel constitue actuellement la seule issue de désendettement pertinente, le débiteur ne possédant pas de capacité de remboursement effective ni de patrimoine de nature à permettre un apurement au moins partiel de ses dettes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [U] [I] sont insuffisantes, et qu’il se trouve placé dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d’un rétablissement personnel.
Conformément aux articles L741-2 et L741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes du débiteur, à la date de la présente décision, à l’exception de la dette pénale constituée de l’amende de 375 euros recouvrée par le services des impôts aux particuliers de [Localité 7].
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par [5], sur la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Monsieur [U] [I] ;
CONSTATE l’impossibilité de définir une mensualité de remboursement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [U] [I] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [U] [I] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [U] [I] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [I] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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