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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 févr. 2025, n° 24/03354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 7 ], EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025
N° R.G. : N° RG 24/03354 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5IP
N° minute : 25/00023
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [L] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparante
et
DEFENDEURS
Monsieur [K] [H]
né le 12 Juin 1997
demeurant [Adresse 2]
comparant et assisté de Madame [O] [U] de l’ATMP en qualité de curatrice
[13]
dont le siège social est sis [Localité 3]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[23]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
S.A. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 20 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 juillet 2024, Monsieur [K] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 13.510,92 euros.
Lors de sa séance du 27 août 2024 la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [K] [H], et a orienté ce dernier vers le prononcé d’un rétablissement personnel.
En sa séance du 29 octobre 2024, la commission, a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 883 euros, et des charges, arrêté à 1264 euros, rendant impossible la détermination d’une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment Madame [L] [V], ancien bailleur, par courrier en la forme recommandée réceptionné le 5 novembre 2024, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 7 novembre 2024.
La société [15], destinataire de la décision de la commission par échange de données dématérialisé du 31 octobre 2024, l’a contestée le 12 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
Madame [L] [V] a comparu en personne et a maintenu sa contestation. Elle précise que le locataire a quitté les lieux le 13 novembre 2024 et que le passif s’élève à 4145 euros, dont 2472,46 euros de loyers impayés et 1673,84 de dégradations locatives. Elle s’oppose à l’effacement de sa créance, et précise qu’elle a transmis aux parents de Monsieur [H], garants, l’état des travaux.
Monsieur [K] [H] a comparu assisté par l’ATMP exerçant une mesure de curatelle renforcée à son bénéfice depuis le 9 août 2024.
Il expose qu’il a sollicité l’ouverture d’une mesure de protection car il était dans l’incapacité de gérer sa situation, ayant fait une dépression. Il précise qu’il ne souhaitait pas refaire les mêmes erreurs liées à l’accumulation des dettes. Il indique qu’il réside dans la pension de famille [N] [D] depuis le départ des lieux loués. Il a effectué un contrat à durée déterminé d’un mois dans un supermarché, et rappelle qu’il a été employé deux ans dans le secteur du bâtiment, par le biais d’un contrat de réinsertion. Il dispose d’un CAP en plâtrerie peinture mais ne peut plus exercer dans ce domaine en raisons de problèmes de santé affectant un poumon ainsi que l’œil droit. Il fait valoir qu’il va débuter une formation au [14] pour s’orienter vers la grande distribution.
L’ATMP a indiqué que Monsieur [H] bénéficie du revenu de solidarité active pour un montant de 559 euros, mais qu’il n’a plus de droit à la prime d’activité. Il perçoit en outre 380 euros d’aide personnalisée au logement, le loyer résiduel étant de 73 euros. Il bénéficie de 70 euros d’argent de vie par semaine. Elle expose qu’un échéancier va être mis en place avec [11] s’agissant de la dette frauduleuse, et conclut au maintien du rétablissement personnel.
La société [15] n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
CA CONSUMER FINANCE : 391,85 au titre du crédit 82077950270 ;
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d’une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d’appel.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées par courrier recommandée à Madame [L] [V] le 5 novembre 2024, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
Madame [L] [V] a adressé sa contestation à la [5] le 7 novembre 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, son recours est recevable.
→Sur le rétablissement personnel de Monsieur [K] [H] :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur que la commission n’a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués exclusivement de prestations versées par la caisse d’allocation familiales.
Les données actualisées par les documents remis lors des débats permettent de constater que la nature des ressources est inchangée et qu’elles s’établissent à :
559,42 euros au titre du revenu de solidarité active ;381 euros d’aide personnalisée au logement ;Dès lors, les revenus de Monsieur [K] [H] peuvent être arrêtés à la somme de 940 euros.
S’agissant de ses charges, il convient d’appliquer les forfaits réglementaires s’agissant d’un débiteur déposant seul.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
625 euros
Loyer
454 euros
TOTAL
1079 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1079 euros.
La comparaison des charges et des revenus permet de constater que l’absence de capacité de remboursement effective perdure au jour de la présente décision.
Il est constant par ailleurs que Monsieur [K] [H] bénéficie exclusivement du revenu de solidarité active et que sa situation personnelle, marquée notamment par une fragilité personnelle indéniable a conduit à l’ouverture d’une mesure de protection, ce qui contrarie sa pleine insertion dans l’emploi.
A ce titre, il convient de constater que sa dernière expérience professionnelle s’est achevée au terme d’un mois après une période d’hospitalisation.
S’il est indéniable que Monsieur [H] possède une qualification professionnelle dans le secteur du bâtiment, son état de santé psychologique au jour des débats demeure problématique, son suivi thérapeutique étant toujours en cours, de sorte que l’essai réalisé au sein de l’établissement [22] ne peut à lui seul fonder un renvoi du dossier pour mise en place d’un moratoire dans l’attente d’un retour à l’emploi salarié.
L’ensemble de ces contraintes personnelles ne permettent pas de considérer que l’exercice d’un poste à temps plein constitue une hypothèse raisonnable à ce stade.
En outre, le retour à l’emploi dans un cadre précaire, synonyme de ressources irrégulières, ne constitue pas la garantie d’une capacité de remboursement effective, Monsieur [H] ayant par ailleurs vocation à intégrer un domicile personnel, et par conséquent devra supporter le paiement de charges afférentes au logement actuellement inexistantes.
Il en résulte que sa situation n’apparaît pas susceptible d’évoluer favorablement à court terme, ce qui aurait pu justifier la mise en place d’un moratoire dans l’attente d’un retour à une amélioration financière, étant précisé à titre surabondant que cette projection apparaît en tout état de cause conditionnelle au jour de la décision.
Il s’en déduit qu’au jour des débats, aucun élément de l’espèce ne permet de caractériser un accroissement de ses ressources dans les prochains mois.
Il sera rappelé que le prononcé d’un rétablissement personnel est uniquement fondé sur la situation personnelle et financière du débiteur, et que les difficultés des créanciers, fussent-elles parfaitement légitimes, ne sont pas susceptibles de modifier l’orientation du dossier, étant précisé qu’au cas d’espèce le bailleur dispose d’un recours auprès des garants.
Dès lors, l’analyse initialement effectuée par la commission conserve toute sa pertinence, en ce que le rétablissement personnel constitue actuellement la seule issue de désendettement pertinente, le débiteur ne possédant pas de capacité de remboursement effective ni de patrimoine de nature à permettre un apurement au moins partiel de ses dettes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [K] [H] sont insuffisantes, et qu’il se trouve placé dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d’un rétablissement personnel.
Conformément aux articles L741-2 et L741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes du débiteur, à la date de la présente décision, à l’exception de la dette recouvrée par [11], considérée comme frauduleuse au sens de l’article L711-4 du code de la consommation.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par Madame [L] [V] sur la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Monsieur [K] [H] ;
CONSTATE l’impossibilité de définir une mensualité de remboursement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [K] [H] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [K] [H] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [K] [H] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [9] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [H] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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