Infirmation 18 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 févr. 2014, n° 13/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/02504 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 18 avril 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Lionel DUPRAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société MANOIRS PITRES |
Texte intégral
R.G. : 13/02504
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 18 Avril 2013
APPELANTE :
Société MANOIRS C (venant aux droits de la Société X INDUSTRIES)
XXX
XXX
représentée par Me Clémentine GUISSET, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur D Y
XXX
XXX
représenté par Me Michel DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Décembre 2013 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2014
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Février 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur D Y a été mis à la disposition de la Société X Industries, usine de Pîtres, par l’entreprise de travail temporaire MANPOWER. Plusieurs contrats de mission ont été conclus entre le 08 octobre 2008 et le 21 juillet 2009 en raison soit d’un accroissement temporaire d’activité, soit de l’absence d’un salarié.
Monsieur D Y a saisi, le 29 novembre 2012, le conseil des prud’hommes de LOUVIERS d’une demande de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et a sollicité le paiement de diverses sommes à titre d’indemnités.
Par jugement en date du 18 avril 2013, cette juridiction a :
— requalifié les différents contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et ce, dès le premier contrat de mission en date du 8 octobre 2008.
— mis hors de cause la Société MANPOWER.
— condamné la Société X C (venant aux droits de la Société X INDUSTRIE) à verser à Monsieur Y D, les sommes suivantes :
1.642,01 € au titre de l’indemnité de requalification
1.642,01 € au titre de l’indemnité de préavis
164,20 € au titre des congés payés sur préavis
9.852,06 € au titre des dommages-intérêts pour absence de motifs réels et sérieux
150,00 € pour manquement à l’obligation de formation et au devoir d’information
1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— dit que les indemnités de requalification, préavis, congés payés sur préavis, dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et information porteraient intérêts de droit à compter de la demande.
— invité les parties à calculer les intérêts de droit.
— en application des dispositions de l’article L 1235-4 du Code du Travail, ordonné le remboursement par la Société X C (venant aux droits de la Société X INDUSTRIES) aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur Y D du jour du licenciement au jour du prononcé dans la limite de six mois.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— condamné la Société X C (venant aux droits de la Société X INDUSTRIES) aux dépens.
— dit que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration au greffe en date du 15 mai 2013, la Société X C (venant aux droits de la Société X INDUSTRIES) a formé appel contre cette décision.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 30 juillet 2013, soutenues oralement à l’audience du 17 décembre 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la Société X C (venant aux droits de la Société X INDUSTRIES) demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— constater que Monsieur Y était employé dans le cadre de contrats temporaires conformes aux dispositions du Code du travail ;
— ordonner à Monsieur Y de rembourser à X C la somme de 13.299,84 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt de la Cour d’appel.
— à titre subsidiaire,
— réduire le montant des indemnités allouées à :
1.298,20 € pour l’indemnité de requalification,
1.298,20 € pour l’indemnité compensatrice de préavis,
129,82 € pour les congés payés,
— réduire les dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions,
— ordonner à Monsieur Y de rembourser à X C la différence entre l’indemnisation qui pourrait lui être accordée par la Cour d’appel et la somme de 13.299,84 €.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 17 décembre 2013, soutenues oralement à l’audience du 17 décembre 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur D Y demande à la Cour de :
— recevoir la société X C en son appel et la déclarer mal fondée,
— vu le jugement du conseil des prud’hommes de LOUVIERS en date du 18 avril 2013,
— vu le Code du Travail articles L 1251-5, L 1251-39, L 1251-40, L 1251-41,
— vu le recours massif de X C à l’intérim entre 2008 et 2009,
— vu la carence de X C à justifier de la réalité des motifs de recours invoqués
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de LOUVIERS en ce qu’il a requalifié les 29 missions d’intérim accomplies par D Y pour le compte de X INDUSTRIES en un unique contrat à durée indéterminée à effet du 8 octobre 2008.
— le confirmer sur le quantum des condamnations prononcées, à l’exception des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations de formation, et condamner X C à payer à D Y les sommes suivantes :
indemnité de requalification 1 642,01 €
indemnité de préavis 1 642,01 €
congés payés sur préavis 164,20 €
dommages intérêts pour absence de motifs réels et
sérieux 9 852,06 €
dommages intérêts pour non respect de la procédure
de licenciement 1 642,01 €
dommages intérêts pour manquement à l’obligation de
formation et au devoir d’information 1 000,00 €
— condamner X C à payer à D Y la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, s’ajoutant à la condamnation prononcée en première instance à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur D Y soutient que les 29 contrats de mission d’intérim accomplis dans la fonction de J, s’inscrivent dans une politique de recours systématique et permanent à l’intérim pour pourvoir des postes permanents, ainsi qu’il ressort des bilans sociaux pour les années 2006 à 2009.
La Société X C venant aux droits de la Société X INDUSTRIES, réplique que Monsieur D Y n’a conclu que six contrats de mission et non vingt-neuf, que deux d’entre eux étaient destinés au remplacement de Messieurs Z et A, justifié par les bulletins de salaire de ceux-ci, que les quatre autres missions étaient liées à l’accroissement temporaire d’activité ainsi qu’elle déclare le justifier.
En application des dispositions de l’article L.1251-1 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ; selon l’article L.1251-6 de ce même code, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée «mission» et seulement dans les cas énumérés à cet article et notamment en cas de remplacement d’un salarié ou d’accroissement temporaire d’activité; dans ce cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d’une ou plusieurs tâches relevant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches, l’entreprise utilisatrice ne pouvant employer les salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre;
En l’espèce, Monsieur D Y a été mis à la disposition de la société X Industries dans le cadre de six contrats de missions, soit
— du 15 octobre 2008 au 24 octobre 2008 au motif d’un accroissement temporaire d’activité lié à l’affaire 'GS COREE 21216"
— du 27 octobre 2008 au 31 octobre 2008 au motif du remplacement d’un salarié absent, monsieur Z Cédric responsable recette en congés payés par glissement de poste
— du 03 novembre 2008 au 19 décembre 2008 au motif d’un accroissement temporaire d’activité lié à l’affaire 'GS COREE 21216"
— du 05 janvier 2009 au 27 mars 2009 renouvelé jusqu’au 03 avril 2009 au motif d’un accroissement temporaire d’activité lié aux affaires 'ABBLUMMUS 24566, XXX
— du 15 juillet 2009 au 31 juillet 2009 au motif d’un accroissement temporaire d’activité lié à l’affaire 'ABBLUMMUS 24566"
— du 03 août 2009 au 21 août 2009 au motif du remplacement d’un salarié absent, monsieur A I J en congés payés par glissement et pour une autre partie de ses tâches.
Les remplacements de Messieurs Z du 27 au 31 octobre 2008 et de Monsieur A du 03 au 21 août 2009, sont dûment justifiés par la prise de congés payés au vu de leurs bulletins de salaire.
S’agissant de l’accroissement temporaire d’activité, Monsieur D Y a effectué deux missions dans le cadre de l’affaire 'GS COREE 21216' ayant généré un surcroît d’activité temporaire résultant d’une commande de 768 tubes de reforming et de 24 collecteurs, s’étant traduite par une augmentation du chiffre d’affaires, de 8,9 millions d’euros en moyenne en 2007 à 10 millions d’euros en moyenne entre septembre et décembre 2008.
De même pour la période de janvier à avril 2009, la société a dû faire face à une hausse significative de son activité liée à l’affaire 'ABBLUMMUS 24566« avec un chiffre d’affaires de 14,2 millions d’euros facturés entre mai 2009 et novembre 2009, représentant 16 % du chiffre total de l’année. A cette affaire, s’est ajoutée l’affaire 'BINTULU 28709 » livrée en facturée en mars 2009 pour 2,9 millions d’euros
L’entreprise démontre par ailleurs qu’elle ne recourt pas de manière excessive au travail temporaire alors qu’au vu des tableaux d’effectifs productifs aux 31 décembre 2007, 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009, les intérimaires ne représentaient au nivreau de l’ensemble des effectifs que respectivement 7,6 %, 10,6% et 4,2 % et s’agissant du service centrifugation, 14,6 %, 10,6 % et 5,9 %.
Il en résulte que la société X C a pu régulièrement recourir à Monsieur D Y en qualité de salarié intérimaire. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
Monsieur D Y n’ayant pas au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, ne peut prétendre au droit individuel à la formation.
Monsieur D Y sera débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur D Y de ses demandes,
Dit que celui-ci devra restituer à la société X C, la somme de 13.299,84 € versée à titre provisionnel,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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