Article R741-17 du Code de la consommation
Article R741-16
Article R741-18

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 16

Sans préjudice de la notification aux parties du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-13.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions39

1Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 15 décembre 2022, n° 22/02228Infirmation

[…] Par courriers en date du 20 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 novembre 2022. […] L'article R. 731-2 précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. […] Dit qu'il sera procédé par les soins du greffe aux mesures de publicité prévues par les articles R. 741-17 et R. 741-18 du code de la consommation,

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[…] Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article R. 713-10 du code de la consommation. […] ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date de ce celui-ci en application de l'article R. 741-17 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'à défaut de tierce opposition de leur part dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience verront leur créance éteinte par l'effet du présent jugement, conformément aux articles L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation ;

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3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 7 septembre 2021, n° 20/02225Infirmation

[…] De plus, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la comp deosition de la famille. […] Dit qu'il sera procédé par les soins du greffe aux mesures de publicité prévues par les articles R. 741-17 et R. 741-18 du code de la consommation,

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