Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 23/03235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 17 mai 2023, N° 1121000413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03235 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3YC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 mai 2023
Tribunal de proximité de Sète – N° RG 1121000413
APPELANTE :
La société Leasecom
Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 15.194.526 euros, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 331 554 071, ayant son siège social sis [Adresse 4], représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pascal SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant non plaidant
INTIME :
Monsieur [T] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Lorraine NUEL substituant Me Baptiste PREVOT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
1. Le 2 octobre 2019, M. [T] [Y] a souscrit auprès de la société Leasecom un contrat destiné à la création et au fonctionnement d’un site internet pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 160 euros hors taxe.
2. Le 10 décembre 2019, M. [Y] a signé le procès-verbal de réception.
3. M. [Y] n’a réglé aucune échéance.
4. Les 12 mars 2020 et 19 mai 2021, la société Leascom l’a mis en demeure de régler les échéances impayées.
5. C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 16 août 2021, la société Leasecom a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de proximité de Sète aux fins que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat de location du 2 octobre 2019, de le voir condamné à lui payer la somme de 8 704 euros, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 12 avril 2021, ainsi qu’à lui restituer sans délai les codes de source du site internet.
6. Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2023, le tribunal de proximité de Sète a :
— Prononcé la nullité du contrat du 2 octobre 2019 ;
— Rejeté les demandes de paiement de la société SAS Leasecom;
— Ordonné la restitution à la SAS Leasecom, par M. [Y], sur sollicitation de la requérante, des code sources du site internet comprenant notamment ceux de la version mobile dudit site, son hébergement, la gestion du nom de domaine, la messagerie professionnelle, la hot-line-maintenance et le logiciel mailing désignes dans la facture N02019PE133 émise le 30 décembre 2019 par la société Inleed ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamné la SAS Leasecom aux dépens.
7. La société Leasecom a relevé appel de ce jugement le 23 juin 2023.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Leasecom demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
' Réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sète le 17 mai 2023 en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité du contrat de location,
— Rejeté ses demandes de paiement,
— Rejeté toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamné aux dépens.
En conséquence,
— Constater que la résiliation du contrat de location n° 219L128900 est intervenue de plein droit le 27 avril 2021 ;
— Condamner M. [Y] à lui payer la somme totale de 8 704 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021, date de la résiliation de plein droit, se décomposant comme suit :
— 3 072 euros TTCau titre des loyers impayés ;
— 5 632 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Confirmer le jugement du 17 mai 2023 en ce qu’il a ordonné à M. [Y] de restituer les codes sources du site internet comprenant notamment, ceux de la version mobile dudit site, son hébergement, la gestion du nom de domaine, la messagerie professionnelle, la hot-line-maintenance et le logiciel mailing, tels que désignés dans la facture n° 2019PE133 émise le 30 décembre 2019 par la société INleed,
— Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Doria Avocats.
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 décembre 2024, M. [Y] demande en substance à la cour, au visa des articles L. 221-1 et suivants et L. 242-1 du code de la consommation, de :
— Débouter la société Leasecom de l’ensemble de ses fins, prétentions et demandes formulées,
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sète le 17 mai 2023, enregistré sous le numéro RG 11-21-000413 dans toutes ses dispositions,
— Condamner la société Leasecom au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Leasecom à l’ensemble des dépens de première instance et d’appel.
10. Vu l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2025.
11. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
— sur l’application du droit de la consommation au contrat litigieux
12. Selon l’article L.221-3 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, un professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code aux sections 2, 3 et 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement).
13. Il n’est pas contesté par la société Leascom que le contrat litigieux a été souscrit hors établissement. Elle soutient toutefois que les dispositions du code de la consommation lui seraient inapplicables dès lors que ce contrat a un rapport direct avec l’activité professionnelle de M. [Y] en ce qu’elle permet de faire connaître son savoir-faire et de développer cette activité.
14. C’est cependant à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen dès lors qu’à l’évidence, l’activité professionnelle de M. [Y], entrepreneur en maçonnerie, est très éloignée de celle destinée à élaborer via un site internet une communication commerciale.
15. Le contrat litigieux est en conséquence bien soumis aux dispositions du droit de la consommation.
— sur le respect des dispositions relatives au droit de rétractation
16. Il résulte des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l’espèce que:
— le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement comprenant, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation et devant être accompagné du formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
— lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées au premier ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue.
17. C’est donc en vain que la société Leascom soutient que la seule sanction applicable serait la prolongation de douze mois du délai de rétractation.
18. Il est manifeste que c’est à la suite d’une simple erreur matérielle que dans l’un des attendus du jugement le tribunal de proximité évoque un contrat signé le 27 avril 2020 alors que le contrat litigieux a été conclu le 2 octobre 2019 ainsi que mentionné dans l’exposé des prétentions et le dispositif le jugement.
19. Si comme l’indique la société Leasecom, ce contrat fait référence de manière lisible dans un encadré figurant en première page à côté de celui dédié à la signature du locataire, aux dispositions de l’article 11 des conditions générales de location informant le locataire de son droit de rétractation, la société Leasecom ne conteste pas qu’aucun formulaire de rétractation n’est joint à ce contrat.
20. C’est vainement que la société Leascom invoque qu’elle se serait acquittée de cette obligation en faisant état du contrat signé le 11 septembre 2019 entre M. [Y] et la société Inleed, non attraite en la cause, qui aurait conçu le site objet du contrat de location dès lors que c’est sur le fondement du contrat de location que la société Leasecom fonde sa demande en paiement et non celui conclu avec la société Inleed.
21. C’est également à tort que la société Leasecom invoque l’absence de droit de rétractation prévue par l’article L221-28 2° du code de la consommation selon lequel le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés dès lors qu’elle ne précise, ni a fortiori ne justifie en quoi la prestation fournie à M. [Y] correspondrait à des spécifications particulières de ce dernier ou seraient nettement personnalisées.
22. Il ne peut être considéré enfin que M. [Y] aurait renoncé en signant le procès-verbal de réception de l’installation à se prévaloir d’un droit de rétractation dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de l’exercer en l’absence du formulaire prévu à cet effet et qu’il n’est pas établi qu’il a signé le procès-verbal de réception en connaissance de la nullité.
23. Tenant l’ensemble de ces considérations, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
24. Partie succombante, la société Leascom sera condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Leasecom aux dépens d’appel.
Condamne la société Leasecom à payer à M. [Y] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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