Article L412-11 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1357 du 18 octobre 2021 - art. 13

Dans les établissements titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant, les consommateurs sont informés, par un affichage lisible sur les menus, les cartes des vins ou tout autre support, de la provenance et, le cas échéant, de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au V de l’article 16 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Commentaires4

1[Brèves] Obligation de mentionner la provenance des vins sur les supports de vente dans les bars et les restaurantsAccès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 14 septembre 2022

2L'information sur la provenance des vins devra être mentionnée sur les supports de vente dans les bars et les restaurantsAccès limité
Lexis Veille · 25 juillet 2022

3Loi Besson Moreau : synthèse pratique !
www.grall-legal.fr · 5 novembre 2021

Nouvelles mentions obligatoires pour les CGV (article L.441-1-1 du Code de commerce) Outre les dispositions de l'article L.441-1 du Code de commerce relatif aux CGV de manière générale et de l'article L.443-4 du même Code relatif aux indicateurs, […] L'article L.441-19 relatif à la publication d'un guide des bonnes pratiques pour l'application des articles L.441-17 et L.441-18 précités. […] L.412-4 du Code de la consommation), mes vins dans les établissements titulaires d'une licence de débits de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant (nouvel art. L.412-11 du même Code) et la bière (nouvel art. L.412-12 du même Code). […]

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Décision1

1Conseil constitutionnel, décision n° 2021-295 L du 24 juin 2021, Nature juridique de dispositions du code de la consommation

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 27 mai 2021, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-295 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 412-4 du code de la consommation, ainsi que des articles L. 412-9, L. 412-11 et L. 412-12 du même code.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).