Confirmation 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 27 juin 2023, n° 23/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | de la SAS c/ son représentant légal pour ce domicilié au siège social, Caisse CPAM DES VOSGES |
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 27 JUIN 2023
N° RG 23/00037 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FDJX
Pole social du TJ d’EPINAL
22/73
07 décembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Frédérique MENNEVEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
POUVOIR DE REPRESENTATION
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Mme DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Juin 2023 ;
Le 27 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [M] est salariée de la SARL [4] depuis le 10 octobre 2012 en qualité d’agent de production.
Le 14 mai 2021, elle a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinite épaule droite ».
La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 13 septembre 2021, la caisse a informé la SARL [4] de la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), de sa possibilité de consulter et compléter son dossier en ligne jusqu’au 14 octobre 2021, et formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 25 octobre 2021. Elle a précisé que la décision lui sera adressée après avis du CRRMP au plus tard au 12 janvier 2022.
Par courrier du 20 décembre 2021, elle l’a informée de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de madame [U] [M] suite à l’avis favorable du CRRMP.
Le 9 février 2022, la SARL [4] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Par décision du 1er avril 2021 notifiée le 26 avril 2021, ladite commission a rejeté son recours.
Le 26 avril 2021, la SARL [4] a saisi le tribunal judiciaire d’Epinal d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 22/73 du 7 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré la société [4] recevable en son recours,
— débouté la société [4] de ses demandes,
— confirmé la décision du 20 décembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges,
— déclaré opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation au titre des risques professionnels la maladie professionnelle déclarée par madame [M] le 14 mai 2021 concernant une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l 'épaule droite, objectivée par IRM
— condamné la société [4] aux dépens.
Par acte du 3 janvier 2023, la SARL [4] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mai 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [4], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 12 mai 2023 et a sollicité ce qui suit :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 7 décembre 2022 en ce qu’il a :
Débouté la société [4] de ses demandes
Confirmé la décision du 20 décembre 2021 de la CPAM des Vosges
Déclaré opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation au titre des risques professionnels la maladie professionnelle déclarée par madame [M] le 14 mai 2021 concernant une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l 'épaule droite, objectivée par IRM
Condamné la société [4] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
— juger inopposable à la société [4] la décision de prendre en charge la maladie du 29 mars 2021 déclarée par madame [M].
La caisse primaire d’assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 12 mai 2023 et a sollicité ce qui suit :
— recevoir les écritures de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges et les déclarer bien fondées,
— confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal,
— débouter la société [4] de son recours et de ses demandes,
— condamner la société [4] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1.
Aux termes de l’article R461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
— oo0oo-
En l’espèce, la SARL [4] fait valoir que la caisse l’a informée par courrier du 13 septembre 2021 reçu le 14 septembre 2021 de la transmission du dossier au CRRMP et lui a permis de consulter le dossier jusqu’au 14 octobre 2021. Elle ajoute qu’entre le 15 septembre et le 14 octobre 2021, il s’est écoulé 30 jours, alors que le délai de 30 jours étant franc, la caisse aurait dû lui permettre de consulter et compléter le dossier jusqu’au 15 octobre 2021.
Elle fait également valoir que ce délai de 30 jours ne peut courir qu’à compter du jour où l’employeur en a été informé, soit à compter de la réception du courrier de notification.
La caisse primaire d’assurance maladie des Vosges fait valoir qu’en cas de saisine du CRRMP, un nouveau délai d’instruction de 120 jours s’ouvre à compter de cette saisine. Elle ajoute que ce délai comporte trois phases : 40 jours d’enrichissement contradictoire du dossier par les parties, 70 jours pendant lesquels le CRRMP, destinataire de l’entier dossier complété, doit rendre son avis, et 10 jours pendant lesquels la caisse notifie aux parties l’avis du CRRMP. Elle indique que le délai de 40 jours se décompose en un délai de 30 jours de complétude du dossier et une seconde phase de consultation de 10 jours francs ayant pour objet de garantir le respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle précise que seul le non-respect de la phase de consultation de 10 jours peut être sanctionné par l’inopposabilité de la décision.
Elle fait également valoir que le délai de 40 jours ne peut courir à compter de la réception des courriers de notification par les parties, puisque le point de départ de ce délai doit nécessairement être identique pour toutes les parties. Elle ajoute que pendant les 30 premiers jours, la caisse et le service médical peuvent également compléter le dossier, ce qui renforce l’exigence d’un point de départ identique pour tous.
— oo0oo-
L’article R461-10 prévoit expressément que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs.
S’il prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Afin de garantir l’effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l’employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
Par ailleurs, la fixation d’un tel point de départ n’est pas en contradiction avec l’obligation faite à la caisse de notifier à l’employeur les dates d’échéance des différentes phases de l’instruction d’un dossier transmis au CRRMP, et non des délais, puisque la caisse peut fixer les dates d’échéance du délai de 40 jours francs, subdivisé en deux délais de 30 et 10 jours, en tenant compte des délais d’acheminement susvisés.
Par courrier du 13 septembre 2021 reçu par l’employeur le 14 septembre 2021, la caisse l’a informé qu’il pouvait :
— compléter son dossier jusqu’au 14 octobre 2021
— formuler des observations jusqu’au 25 octobre 2021, sans joindre de nouvelles pièces.
Le délai de 40 jours francs étant un délai de 40 jours de 0 heures à 24 heures, il débute le lendemain de la réception du courrier du 13 septembre 2021 reçu le 14 septembre 2021, soit le 15 septembre 2021, il s’achevait le dimanche 24 octobre 2021 à 24 heures, et était prorogé au 25 octobre 2021 à 24 heures, de telle sorte que le délai de 40 jours notifié par la caisse est exact.
Par ailleurs, ce délai de 40 jours est divisé en un premier délai de 30 jours et un second délai de 10 jours. Le délai de 30 jours, pendant lequel l’employeur peut compléter le dossier, n’est pas stipulé franc. Il expirait en l’espèce le 13 octobre 2021, alors que la caisse a fixé ce délai au 14 octobre 2023.
Le délai de 30 jours alloué à l’employeur est dès lors conforme aux dispositions légales, la caisse a respecté le principe du contradictoire et la procédure d’instruction est régulière.
Dès lors, le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL [4] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL [4] dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 22/73 du 7 décembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [4] aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute de six pages
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