Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2409958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Christophel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a implicitement refusé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’enfant français, ou, à défaut, la décision portant refus implicite de sa demande de renouvellement de son récépissé expiré le 4 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à tout le moins, de lui délivrer dans le même délai un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée, le préfet n’ayant pas donné suite à sa demande de communication des motifs sur lesquels il s’est fondé pour l’édicter ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de renouvellement de récépissé :
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiqué, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante vietnamienne née le 30 juillet 1972, déclare être entrée sur le territoire français le 2 août 2019. Le 28 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande, ensemble la décision portant rejet implicite de sa demande de renouvellement de son récépissé expiré le 4 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus implicite de renouvellement du titre de séjour de Mme B :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 423-8 du même code prévoit que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée en France en 2019, est mère d’un enfant né le 27 juin 2021, qui est issu de la relation qu’elle a entretenue avec un ressortissant français. L’intéressée, qui exerce une activité professionnelle en qualité d’aide cuisinière au sein de la société Quyen Chi située à Antony (Hauts-de-Seine) depuis le 6 janvier 2022, justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Elle produit également à l’instance plusieurs preuves de virements bancaires mensuels d’un montant de 200 euros réalisés par le père de son enfant depuis le mois de février 2024, ainsi qu’un virement de 2 000 euros effectué le 25 juin 2023. L’implication du père dans la vie de son enfant est en outre établie au regard de ses nombreuses visites et de sa volonté de participer activement à son éducation, comme le prouvent la convention parentale signée le 31 août 2024 par laquelle le droit de visite et d’hébergement a été fixé, ainsi que la pension alimentaire d’un montant de 200 euros. Par suite, Mme B est fondée à soutenir, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B le 28 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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