Article R211-5 du Code de la consommation
Article D211-4Article D211-6
Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

Commentaire1

1CA Pau, 1re ch., 27 avril 2021, n° 19/03176Accès limité
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Décisions2

1Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 2 avril 2024, n° 20/00841Confirmation

[…] Enfin, il a retenu que le formulaire de renonciation imprimé au bas du contrat de vente ne respecte pas les dispositions de l'article R 121-5 du code de la consommation puisque n'a pas été soulignée ou imprimée en caractères gras la mention 'l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception'. […] L 121-18-2, L 121-21, L 211-4 et L'211-5), sans mentionner les informations prévues aux articles L 111-1 et L'111-2, cela est insuffisant à révéler à l'appelante les vices affectant ce bon et cela ne permet aucunement d'établir que cette dernière avait connaissance du fait que les caractéristiques essentielles des produits, mais également services commandés, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 16 novembre 2023, n° 21/01486Irrecevabilité

[…] [Adresse 5] […] La durée des garanties est mentionnée aux conditions générales qui rappellent les garanties en rappelant l'article 1641 et 1648 alinéa 1er du code civil et les articles 211-5, 211-12 et 2011-16 du code de la consommation portant également sur les garanties légales.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).