Infirmation 15 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 15 févr. 2012, n° 11/10333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10333 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 25 mai 2011, N° 09/01280 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 15 FEVRIER 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/10333
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de SENS – RG n° 09/01280
APPELANT
GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN-GAEC MONTMILLAN, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représenté par Me Edouard GOIRAND (avocat au barreau de PARIS, toque : D0335)
assisté par la SCP DE METZ-RIZZO DE METZ-DAUDE (Me Nathalie DAUDE) (avocats au barreau de SENS)
INTIMEE
SAS SOUFFLET AGRICULTURE, prise en la personne de son Président.
XXX
XXX
XXX
représentée par Me HARDOUIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)
assistée par la SELAS BERNET CASTAGNET WANTZ ASSOCIES (Me Constance D’ACHON) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0490)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte GUYOT, Présidente
Mme Y Z, Conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Nadine CHAGROT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Brigitte GUYOT, président et par Madame Nadine CHAGROT, greffier.
FAITS CONSTANTS :
La SAS SOUFFLET AGRICULTURE ( la SAS) a pour activité la collecte, le négoce et la transformation de matières premières alimentaires.
Indiquant avoir acheté au GAEC DE MONTMILLAN (le GAEC) , selon deux confirmations d’achat du 20 octobre 2006, 200 tonnes d’orge d’hiver 'Esterel’ et 500 tonnes de blé n°1, livrables entre le 1er octobre 2007 et le 28 février 2008, et invoquant des défaillances du GAEC dans la livraison des marchandises, la SAS a assigné le GAEC devant le tribunal de grande instance de Sens par acte du 12 octobre 2009 aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 58.523,50 € à titre de dommages-intérêts.
Le GAEC a conclu le 22 février 2011 à l’incompétence du tribunal de grande instance de Sens au profit de la Chambre Arbitrale de Paris et sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par ordonnance du 25 mai 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Sens, au motif qu’il n’existait aucun contrat écrit entre les parties prévoyant une clause compromissoire, ni de référence à un quelconque document annexe, qu’il n’existait donc pas de clause compromissoire, a débouté le GAEC de sa demande et réservé les dépens.
Le GAEC a interjeté appel de cette décision le 30 mai 2011.
La clôture est du 11 janvier 2012.
MOYENS ET PRETENTIONS DU GAEC :
Par dernières conclusions du 29 décembre 2011, auxquelles il convient de se reporter, le GAEC fait valoir :
— que les relations contractuelles entre les parties sont régies par les conditions générales des X ( Règles et Usages français pour le commerce des grains, oléagineux et protéagineuses, produits du sol et dérivés), gouvernant les relations entre professionnels du commerce du grain
— que dans son assignation, la SAS se réfère elle-même aux X ; que l’article 33 des X dispose que 'toute contestation entre acheteur, et/ou intermédiaire de commerce survenant à l’occasion d’un contrat se référant aux présentes règles sera résolue par voie d’arbitrage de la Chambre Arbitrale de Paris'
— que dans leurs relations d’affaires antérieures, tous les contrats faisaient systématiquement référence à la clause compromissoire, que la SAS s’abstient de produire ces contrats, malgré sommation, qu’elle est le propre rédacteur des contrats prévoyant cette clause
— qu’à supposer qu’il y ait discussion sur la validité de la convention d’arbitrage, c’est à l’arbitre de trancher la contestation, selon le principe 'compétence-compétence', sauf nullité manifeste de la clause d’arbitrage, ce qui n’est évidemment pas le cas en l’espèce
— que la SAS tente, en saisissant le tribunal de grande instance, d’échapper à la forclusion de son action, qui devait être engagée devant la Chambre Arbitrale, avant le 30 mai 2007 pour le contrat de blé, et avant le 28 août 2008 pour le contrat d’orge.
— qu’au surplus, un accord mettant fin au litige est intervenu le 26 août 2008, puisque la SAS a admis l’inapplicabilité de la clause de dédit dont elle se prévalait, puisqu’elle a porté au crédit du GAEC la somme de 61.493,50 € , le 26 août 2008.
Il demande à la cour :
— de tirer les conséquences du refus de la SAS de déférer à ses sommations de communiquer
— d’infirmer l’ordonnance entreprise
— de dire le tribunal de grande instance de Sens matériellement incompétent au profit de la Chambre Arbitrale de Paris
— de condamner la SAS à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SAS :
Par dernières conclusions du 13 décembre 2011, auxquelles il convient de se reporter, la SAS fait valoir :
— que si les relations contractuelles entre elle et le GAEC sont bien régies par le X, les conditions de validité de la clause compromissoire ne sont, cependant, pas réunies ; qu’en effet, les confirmations d’achat matérialisant les contrats, outre qu’elles ne sont pas signées entre les parties, ne comportent pas de clause compromissoire, ni ne renvoient aux conditions générales de la SAS ni aux X ; qu’il en a toujours été ainsi, entre les parties, depuis 2002
— qu’elle peut parfaitement, sans se contredire, revendiquer le bénéfice des X mais dénier l’existence de la clause compromissoire en raison de l’autonomie de cette clause
— que le principe 'compétence-compétence’ ne peut s’appliquer, puisque, faute de figurer dans le contrat litigieux ou dans un document auquel le contrat se réfère, la clause compromissoire est manifestement nulle, pour ne pas avoir été acceptée par les parties
— que la contestation par le GAEC de la compétence du tribunal de grande instance de Sens est abusive.
Elle demande à la cour :
— de constater que les deux contrats sur lesquels elle fonde sa demande ne stipulent, ni ne font référence, directement ou indirectement, à une clause compromissoire
— de confirmer en conséquence l’ordonnance entreprise
— de débouter le GAEC de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
— de condamner le GAEC à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR :
Considérant que, selon l’article 1443 du code de procédure civile, la clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère ;
Que, si ce texte exige que la clause compromissoire figure dans un document écrit, il ne régit, ni la forme, ni l’existence, des stipulations qui, se référant à ce document, font la convention des parties ;
Considérant qu’au cas d’espèce, les relations contractuelles entre les parties, qui existent de longue date, sont matérialisées par l’envoi, par l’acheteur, la SAS, au vendeur, le GAEC, d’une confirmation d’achat, stipulant la quantité et les caractéristiques du produit, le prix, et les modalités de livraison convenues ; qu’ainsi que l’explique la SAS elle-même, ces confirmations d’achat sont rarement retournées signées, par le vendeur, sans que l’absence de signature ait jamais eu une quelconque incidence, dans l’intention des parties, sur la validité et l’exécution des contrats ;
Considérant qu’il est constant, et d’ailleurs reconnu expressément par la SAS ( page 2 de ses conclusions), que ces relations contractuelles sont gouvernées par les conditions générales d’achat adressées à chaque vendeur en début de campagne annuelle ( pièce 2 de sa production de pièces) ainsi que par le X ;
Considérant que ces conditions générales d’achat, produites par la SAS elle-même, comportent un article 8°, intitulé ' clause compromissoire', ainsi libellé : ' toute contestation entre acheteur et vendeur ayant conclu le présent contrat, même celle concernant son existence et sa validité sera engagée en dernier ressort par arbitrage organisé par la Chambre Arbitrale de Paris, conformément au règlement de celle-ci’ ;
Que cette clause ne consiste, d’ailleurs, que dans la reproduction de l’article 33 du X, intitulé 'arbitrage', et est libellée dans les mêmes termes ;
Que la clause compromissoire, ainsi prévue, remplit exactement la condition, prévue par l’article 1443 précité, d’être stipulée par écrit, dans un document auquel la convention principale, à savoir la confirmation de commande faite par l’acheteur au vendeur, se réfère ;
Que cette clause compromissoire est opposable à la SAS ; qu’il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire le tribunal de grande instance de Sens incompétent au profit de la Chambre Arbitrale de Paris ;
Considérant que le GAEC n’établit pas le préjudice qu’il invoque, découlant de l’abus de procédure allégué, justifiant l’octroi de dommages-intérêts ;
Considérant que la SAS, qui succombe dans ses prétentions, doit supporter la charge des dépens d’appel ;
Considérant qu’il serait contraire à l’équité de laisser au GAEC la charge de ses frais non inclus dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau :
Dit le tribunal de grande instance de Sens incompétent au profit de la Chambre Arbitrale de Paris,
Condamne la SAS SOUFFLET AGRICULTURE aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SOUFFLET AGRICULTURE à payer au GAEC DE MONTMILLAN la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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