Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 févr. 2025, n° 25/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00805 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZHI
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2025, à 18h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [T]
né le 01 juillet 2001 à [Localité 2], de nationalité égyptienne se disant le 1er octobre 2001
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Malik Ait Ali, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [O] [E] [H] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Me Briolin Nailla, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrégularité, déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [T] au centre de rétention n°3 du Mesnil-Amelot (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 11 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 février 2025 , à 11h37 , par M. [R] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
En l’espèce, [R] [T] conteste l’arrêté de placement en rétention pris à son encontre au motif qu’il n’aurait pas tenu compte de sa situation personnelle, et notamment du fait qu’il dispose d’une adresse en France.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article L.741-10 du CESEDA imposant un délai strict de 4 jours et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l’espèce force est de constater qu’aucune contestation de l’arrêté n’a été réalisé dans les 4 jours de sorte que le moyen est inopérant.
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
[R] [T] conteste l’arrêté de placement en rétention pris à son encontre au motif qu’il n’aurait pas tenu compte de sa situation personnelle, et notamment du fait qu’il dispose d’une adresse en France au [Adresse 1] à [Localité 4].
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’espèce, [R] [T] a indiqué avoir déserté l’armée égyptienne et s’être réfugié en France. Il démontre ainsi son absence de volonté d’exécuter la mesure d’éloignement du territoire frnaçais.
Eu égard au texte précité, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile confère au magistrat du siège la possibilité d’ordonner une assignation à résidence de l’étranger qui dispose de « garanties de représentation effectives ». Ces garanties résultent de deux éléments : l’existence d’un domicile connu et la présentation d’un document d’identité permettant l’admission dans le pays de retour.
La remise du passeport à un service de police ou de gendarmerie doit être réalisée au préalable, le magistrat ne pouvant pas prescrire cette obligation le jour où il prononce l’assignation à résidence ([3]. 1re civ., 4 juill. 2018, n° 17-20.760 : JurisData n° 2018-011772).
Le défaut de passeport justifie à lui seul un refus d’assignation à résidence en vertu des dispositions de l’article L743-13 du CESEDA (CA [Localité 6], 15 oct. 2012, n° 12/00212. – Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 71-71.475. – Cass. 2e civ., 24 juin 1998, Préfet de police de [Localité 5] c/ S : Bull. civ. 1998, II, n° 123. – Cass. 2e civ., 11 juin 1997, Préfet du Val-de-Marne c/ H. : Bull. civ. 1997, II, n° 178). Il en est de même si le passeport est périmé, sauf si l’éloignement forcé pourra être exécuté à brève échéance sur la base de ce document (CA [Localité 5], 12 janv. 2007, n° 07/00106).
En l’espèce force est de constater que l’appelant n’a remis aucun passeport pour permettre d’envisager une autre mesure que la rétention. Les diligences ayant été dûment respectées, avec une saisine consulaire le 7 février 2025, la procédure est régulière.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle maintient [R] [T] en rétention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 13 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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