Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 8 () JORF 7 mai 2005
1° Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de conseil en investissements financiers définie à l'article L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L. 541-2 à L. 541-5 ;
2° Abrogé.
3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6.
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1134, 1147, 1149, 1154, 1998 et 1382 du code civil, dans la version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, L.341-11, L.341-12, L.541-1 à 541-9, L. 551-1, L.573-9 à L.573-11 du code monétaire et financier, dans leur version en vigueur au moment des faits, L.111-1, L.120-1, L.121-1 et L.121-29 du code de la consommation, dans leur version en vigueur au moment des faits, 1240 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [B] [S] demande à la juridiction de :
[…] L.541-9, L. 573-9 à L.573-11, D. 541-8, D. 541-9 et R. 541-10 du code monétaire et financier, 325-1 à 325-31 du règlement général de l'autorité des marchés financiers, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré prescrite et donc irrecevable l'action introduite par M. et M me Y et les a déboutés de leurs demandes ; […] Rejette les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[…] M me D Z, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1134 ancien, 1135 ancien, 1147 ancien, 1154, 1217, 1231, 1382 ancien, 2224 du code civil, L. 111-1, L. 120-1, L. 121-21 et suivants, R. 121-3 et suivants, L. 312-12 et suivants du code de la consommation, L. 541-1 à L.541-9, L. 573-9 à L.573-11, D. 541-8, D. 541-9 et R. 541-10 du code monétaire et financier, 325-1 à 325-31 du règlement général de l'autorité des marchés financiers, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré prescrite et donc irrecevable l'action introduite par M. Y et M me Z et les a débouté du surplus de leurs demandes ;