Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 oct. 2024, n° 2404616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d’Auvergne-Rhône-Alpes a décidé son affectation au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.
Il soutient que :
— il souhaite finir au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône les neuf mois d’emprisonnement qu’il lui reste à accomplir sans les remises de peine ;
— il lui reste peu de temps pour passer en aménagement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d’Auvergne-Rhône-Alpes a décidé son affectation au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
3. En premier lieu, M. A soutient qu’il souhaite finir au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône les neuf mois d’emprisonnement qu’il lui reste à accomplir sans les remises de peine. Ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant.
4. En second lieu, si le requérant fait valoir qu’il lui reste peu de temps pour passer en aménagement, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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