Rejet 28 juin 2024
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 28 juin 2024, n° 2101690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2101690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 mars 2021 et les 9 mars 2021,
10 mai 2021, 3 octobre 2022 et 26 octobre 2022, M. et Mme A B, représentés par la SCP Gros, Hicter, d’Halluin et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le maire de la commune Cysoing a accordé aux époux D un permis de construire concernant l’extension d’une habitation, sur un terrain sis 857 E rue la verte rue sur le territoire communal, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cysoing la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— les dispositions des articles L. 431-1 et R. 431-2 ont été méconnues en ce que la surface de plancher de la construction excédant 150 m², les pétitionnaires étaient tenus de recourir à un architecte ;
— l’erreur dans la surface de plancher déclarée dans le dossier de permis de construire est constitutive d’une fraude ;
— le dossier de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, en l’absence de plan de coupe permettant d’apprécier le profil du terrain naturel avant travaux ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune en ce que qu’il excède la hauteur maximale des constructions autorisées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mars 2021, 26 avril 2021, 10 mai 2021, le 26 mai 2021, le 5 septembre 2022, 7 octobre 2022 et 17 novembre 2022,
M. et Mme C D, représentés par Me Balaÿ, concluent dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des époux B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 avril 2021 et 20 octobre 2022, la commune de Cysoing conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Borget, rapporteur,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
— les observations de Me Dubois-Catty représentant M. et Mme B,
— et les observations de Me Roels, substituant Me Balaÿ, représentant
M. et Mme D.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme B a été enregistrée le
23 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 octobre 2020, le maire de la commune de Cysoing a accordé aux époux D un permis de construire concernant l’extension d’une habitation, sur un terrain sis 857 E rue la verte rue sur le territoire communal. Les époux B, voisins immédiats des pétitionnaires, ont adressé au maire de la commune un recours gracieux qui a fait l’objet d’une décision de rejet transmise par courrier adressé le 8 janvier 2021. Par la présente requête,
M. et Mme B demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de () recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Il résulte de ces dispositions, dont le but est d’alerter tant l’auteur d’une décision d’urbanisme que son bénéficiaire de l’existence d’un recours administratif ou contentieux formé contre cette décision, dès son introduction, que cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification est faite au titulaire de l’autorisation désigné par l’acte attaqué, à l’adresse qui y est mentionnée.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé expédié le 8 mars 2021 à M. et Mme D, bénéficiaires de l’autorisation d’urbanisme en litige, M. et Mme B ont entendu procéder à la notification de leur recours contentieux pour l’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Toutefois, ce courrier a été adressé au « 875 E » la Verte rue à Cysoing, l’adresse des pétitionnaires indiquée au dossier de permis de construire étant le « 857 E » la Verte Rue à Cysoing. L’erreur d’adressage ainsi commise ne permet pas de s’assurer que l’avis de passage dont les requérants se prévalent et qui a été déposé le 9 mars 2021, l’a été au « 857 E » la Verte Rue et que les pétitionnaires ont été régulièrement avertis du recours contentieux engagé, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. La circonstance que le courrier en cause a été retourné à l’expéditeur le
25 mars 2021 avec la mention « pli avisé non réclamé » est sans incidence sur ce point.
Par suite, les époux D sont fondés à soutenir que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en tant qu’elle est irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cysoing, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B les sommes demandées au même titre par la commune de Cysoing, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et qui ne fait pas précisément état des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Cysoing présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B, à
M. et Mme C D et à la commune de Cysoing.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— M. Borget, premier conseiller,
— Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Borget
Le président,
Signé
B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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