Confirmation 6 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 6 sept. 2019, n° 19/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01635 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bertrand DUEZ, président |
|---|
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 19/01635 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SSKC
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du vendredi 06 septembre 2019
N° de Minute :
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
CONSEILLER DELEGUE : B C, conseiller délégué
à la cour d’appel, désigné par
ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Z A
ORDONNANCE : rendue à Douai, le vendredi 06 septembre 2019 à 15 H 59
Le conseiller délégué,
— Vu la requête adressée le 03 septembre 2019 par monsieur X Y au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer sollicitant sur le fondement de l’article R.552-17 du Code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
— Vu l’ordonnance du 05 septembre 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer rejetant la demande de mise en liberté de monsieur X Y et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 septembre 2019, à 19 h 26, par monsieur X Y
— Vu les demandes d’observations transmises le 05 septembre 2019 à monsieur X Y et à monsieur le Préfet du Pas-de-Calais
— Vu les observations reçues de monsieur X Y et celles de M. le préfet du Pas de Calais en date du 06 septembre 2019 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par monsieur X Y, et a fait application de l’article R552-17, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevant que le recours devant la Cour Nationale du Droit d’Asile est suspensif d’éloignement mais n’interdit pas le placement ou le maintien d’un placement en rétention administrative.
En application des articles L 556-1 et R 552-17 du CESEDA, le contentieux de la rétention administrative relève du juge administratif lorsqu’un demande d’asile est formée pendant le placement en rétention administrative.
La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l’article R552-20-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éléments fournis à l’appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention, étant d’une bonne administration de la justice de faire application du dit article ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance,
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Le greffier
Z A
Le conseiller délégué
B C
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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