Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est créé par : Décret 93-231 1993-07-19 art. 2 JORF 22 juillet 1993
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
Les redevables de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts doivent déposer dans les trente jours de la vente ou dans les délais prévus pour les déclarations de chiffre d'affaires une déclaration en double exemplaire conforme au modèle établi par l'administration.
Rareté des dispositions réglementaires
Bastien Lignereux ·

Encyclopédie
· Fiscalité internationale
… II, art. 50 bis et s. s'agissant de l'article 123 bis du CGI. - CGI, ann. II, art. 102 SA et s. s'agissant de l'article 209 B du CGI. CGI, ann. III, art. 41 tervicies F. CGI, ann. III, art. 64 bis. Arrêté du 12 février 2010 modifié. D'autres dispositions, plus ponctuelles, viennent préciser l'assiette de retenues à la source, pour indiquer que celle sur les dividendes est liquidée sur leur montant brut i et pour compléter le champ de celle sur les intérêts i . …
Lire la suite...Opérations concernées
Frédéric Parrenin ·

Encyclopédie
· Fiscalité personnelle et patrimoniale
… II, art. 74 S bis). Pour plus de précisions sur la notion de cession, V. F. Parrenin, Plus-values sur biens meubles, n° 1044570 à 1044670 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale. …
Lire la suite...Taxe forfaitaire sur les objets précieux
Frédéric Parrenin ·

Encyclopédie
· Fiscalité personnelle et patrimoniale
… À cet effet, les dispositions de l'article 74 S bis de l'annexe II au CGI précisent que « pour l'application des articles 150 VI et 150 VJ du code général des impôts, les cessions de métaux précieux, de bijoux et d'objets d'art, de collection ou d'antiquité sont regardées comme réalisées dans l'État dans lequel se situe physiquement le bien cédé au jour de l'opération ». …
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