Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 9 nov. 2023, n° 22/05045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 29 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
Visites Domiciliaires
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG : N° RG 22/05045 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSDN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de BEZIERS en date du 29 août 2022
D’UNE PART :
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 712 060 797 ayant son siège social [Adresse 6] agissant par son Président, M [T] [Z] domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la S.A.S. VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL
représenté par Me Zaina AZZABI, avocat postulant au barreau de BEZIERS et Me Jean-Maxime BLUTEL, MAYER BROWN, avocat plaidant au barreau de PARIS
et
D’AUTRE PART :
DREETS PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR
Pole concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [W] [P]
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant Jonathan ROBERTSON, conseiller, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les appels en matière de visites domiciliaires, assisté de Béatrice MARQUES greffier et mise en délibéré au 2 novembre prorogé au 09 novembre 2023
***
Selon ordonnance en date du 29 août 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Béziers, saisi par requête en date du 16 août 2022 du Directeur régional adjoint de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Provence-Alpes-Côte d’Azur sur le fondement des articles L.420-1 et L.450-4 du Code de commerce, a autorisé l’administration à procéder aux visites et saisies dans les locaux suivants :
* la SAS BUESA Travaux Maritimes et Fluviaux, locaux situés [Adresse 19] à [Localité 23] et [Adresse 2] à [Localité 18],
*la SAS VINCI Construction Maritime et Fluvial, locaux situés [Adresse 24] à [Localité 8], [Adresse 5] à [Localité 12] et [Adresse 7] à [Localité 14],
*la SAS Entreprises Jean NEGRI et Fils, locaux situés [Adresse 25] à [Localité 9],
*la SARL Dragage Marine Assistance, locaux situés [Adresse 4] à [Localité 16].
Le 15 septembre 2022, l’administration a procédé aux visites et opérations de saisie dans les locaux visés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, notamment ceux de la SAS VINCI Construction Maritime et Fluvial.
Selon déclaration d’appel en date du 23 septembre 2022, la SAS VINCI Construction Maritime et Fluvial a relevé appel de la décision en date du 29 août 2022. Le même jour la SAS VINCI Construction Maritime et Fluvial a formé un recours contre le procès-verbal des opérations de visite et de saisie.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS OCELIAN, venant aux droits de la SAS VINCI Construction Maritime et Fluvial, demande au premier président de :
*annuler l’ordonnance en date du 29 août 2022,
*subsidiairement, annuler l’autorisation délivrée de procéder à des visites et saisies au-delà du champ de l’unique présomption de l’ordonnance ne portant que sur 3 régions et 13 marchés,
*en conséquence, déclarer la nullité des 6 procès-verbaux de visite et saisies en date des 15 septembre 2022 et 3 novembre 2022, interdire toute utilisation subséquente des 6 procès-verbaux de visites et de saisies en date des 15 septembre 2022 et 3 novembre 2022 et/ou des pièces irrégulièrement saisies, ordonner la restitution de l’original et toute copie éventuelle de l’intégralité des pièces saisies sous les scellés annexés à ces procès-verbaux,
*en tout état de cause condamner la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur demande au premier président de :
*confirmer l’ordonnance en date du 29 août 2022,
*constater en conséquence qu’il n’y pas lieu à restitution,
*condamner la société appelante aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.450-4 du Code de commerce l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 août 2022, notifiée le jour des opérations de visite et de saisie, soit le 15 septembre 2022, sera déclaré recevable.
Sur le fond :
L’article L.450-4 du Code de commerce dispose :
Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support d’information et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles que dans le cadre d’enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l’économie ou le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d’information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents.
Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d’infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d’autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l’espèce, l’existence des pratiques dont la preuve est recherchée.
La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a
autorisées. Celui-ci désigne le ou les chefs de service territorialement compétents, lesquels nomment autant d’officiers de police judiciaire que de lieux visités. Les officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’assister à ces opérations, d’y apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. Le juge ayant autorisé les opérations de visite et de saisie peut, pour en exercer le contrôle, délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.
L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L’ordonnance comporte la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et saisie. En l’absence de l’occupant des lieux, l’ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec avis de réception. Il en va de même lorsqu’il n’est pas procédé à la visite dans un des lieux visés par l’ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.
L’ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention statue sur la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ou refusé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public peut interjeter appel, ainsi que la personne à l’encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure. L’Autorité de la concurrence ou le ministre chargé de l’économie peut interjeter appel contre une ordonnance de refus d’autorisation. L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’est pas suspensif. En cas d’appel formé à l’encontre d’une ordonnance d’autorisation, le ministre chargé de l’économie ou l’Autorité de la concurrence, selon le cas, est partie à cette procédure. Les parties à la procédure devant le premier président de la cour d’appel peuvent former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’ordonnance rendue à son issue selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive.
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. L’occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l’administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle de l’Autorité de la concurrence.
Les agents mentionnés à l’article L. 450-1, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l’occupant des lieux ou de son représentant en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l’enquête. Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l’article 56 du code de procédure pénale.
Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie du procès-verbal et de l’inventaire est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l’opération.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de l’Autotrité de la concurrence est devenue définitive. L’occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l’expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.
Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l’encontre de laquelle a été prise l’ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Le ministre chargé de l’économie ou l’Autorité de la concurrence, selon le cas, est partie à cette procédure en qualité de partie défenderesse. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l’inventaire, ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 463-2. Le recours n’est pas suspensif. Les parties à la procédure devant le premier président de la cour d’appel peuvent former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’ordonnance rendue à son issue selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive.
La SAS OCELIAN soutient en l’espèce que le juge des libertés et de la détention a autorisé des opérations de visite et de saisie dans ses locaux alors qu’il n’a pas démontré l’existence d’indices suffisamment sérieux et probants laissant supposer l’existence de pratiques anti-concurrentielles, estimant que le juge s’est contenté d’une lecture succincte et incomplète des éléments qui lui étaient soumis par l’administration.
A cet égard, toutefois, il y a lieu de relever, avec l’administration, que le juge des libertés et de la détention est parfaitement légitime à adopter les motifs et arguments qui lui sont présentés dans la requête rédigée par l’administration sans qu’il puisse en être conclu qu’il n’a exercé ni son office ni son contrôle, ce, dans la mesure où il estime que les éléments de droit et de fait mis en avant par l’administration sont pertinents et sont de nature à laisser supposer l’existence de pratiques anti-concurrentielles ' ce qui a été le cas en l’espèce, le juge des libertés et de la détention de Béziers, au terme d’une ordonnance circonstanciée et étayée, se basant sur les éléments relevés par l’administration, et au vu des pièces qui lui étaient soumises, ayant considéré qu’il existait suffisamment d’éléments permettant d’autoriser les visites et saisies sollicitées.
Ainsi que le premier juge l’a parfaitement analysé dans son ordonnance dont nous adopterons les motifs, il existe en effet des présomptions de comportements anti-concurrentiels susceptibles d’être imputés à la société appelante relativement à divers marchés de travaux de dragage, contrairement à ce que la SAS OCELIAN prétend dans ses écritures.
Ainsi, s’agissant du marché de dragage de la fosse de [Localité 10], il ressort de l’analyse de l’administration et des pièces versées aux débats que le groupement constitué par les sociétés VINCI Construction Maritime et Fluvial et BUESA Travaux Maritimes et Fluviaux semble ne pas correspondre à une pure logique économique mais, compte tenu de la forte augmentation des prix déconnectée de l’évolution des indices du secteur, de l’asséchement relatif de la concurrence et du fait que ces sociétés aient manifestement les capacités pour candidater seules, une volonté de neutraliser la concurrence par le truchement d’un groupement pouvant être considéré comme fictif. De même, les comportements de ces mêmes entreprises à l’occasion des deux consultations de 2019 et de 2021 ont interpellé l’administration eu égard à l’incohérence tarifaire des offres et à la faiblesse de leur mémoire technique, laissant supposer une offre de couverture au bénéfice de l’Entreprise Jean NEGRI et Fils.
En ce qui concerne la consultation pour un accord-cadre de dragage relatif à l’entretien du canal Rhône-Sète, l’administration a pu relever, en analysant le déroulement de la consultation, s’agissant d’offres globales, liées à l’emploi de matériels et de moyens humains différents, pour des prestations dissociées, que le coefficient de corrélation sur deux postes majorant plus de 65% de la différence entre les VINCI Construction Maritime et Fluvial, BUESA Travaux Maritimes et Fluviaux était très proche voire identique, ce qui matérialise à ses yeux une entente entre les deux sociétés par la transmission d’informations préalablement à la remise des offres.
Encore, s’agissant des marchés de dragage des sédiments du port de plaisance de [Localité 20] de 2020, l’administration s’interroge sur le fait que, en dépit de la consultation en procédure adaptée et du retrait en nombre des dossiers de consultation, s’agissant de l’appel d’offres du 10 janvier 200, seule l’offre de la société BUESA Travaux Maritimes et Fluviaux soit parvenue dans les délais impartis, outre qu’elle interpelle par le montant du poste « installation de chantier » et, s’agissant de l’appel d’offres du 7 octobre 2020, l’offre de ce même société n’a été concurrencée que par l’offre de l’entreprise ADEP qui comportait une erreur grossière, ce qui laisse supposer qu’il s’agissait en réalité d’une offre de couverture destinée à préserver les intérêts de la société BUESA Travaux Maritimes et Fluviaux.
Les mêmes interrogations sur des pratiques anticoncurrentielles visent les marchés de dragage de plage et de passes d’entrée des ports de plaisance de [Localité 13] et de [Localité 22] ([11]) en 2019, les offres des entreprises VINCI Construction Maritime et Fluvial et BUESA Travaux Maritimes et Fluviaux, seules déposées en dépit du retrait de 9 dossiers de consultation, présentant de nombreuses anomalies tant s’agissant des moyens humains mis en 'uvre que des moyens matériels, des lacunes techniques manifestes et des prix supérieurs à la moyenne, la candidature de la société VINCI Construction Maritime et Fluvial présentant manifestement les caractéristiques d’une offre de couverture.
De même, après analyse du déroulement du marché de dragage de la passe d’entrée du port de [Localité 13] lancé en 2020, l’administration s’interroge sur le comportement des deux sociétés ayant été en lice, la société BUESA Travaux Maritimes et Fluviaux apparaissant peu soucieuse de la concurrence puisqu’ayant fortement augmenté ses prix depuis la précédente consultation de 2019, l’offre de la société Dragage Marine Assistance apparaissant par ailleurs très peu compétitive, ce qui laisse supposer, aux yeux de l’administration, une concertation préalable des deux candidats qui ont pu néanmoins augmenter leurs prix, étant au surplus relevé que l’entreprise BUESA Travaux Maritimes et Fluviaux avait déjà remporté en 2015 le marché avec un écart de prix qui pouvait interroger sur la compétitivité des offres concurrentes.
L’administration, s’agissant cette fois-ci de la réalisation des travaux de dragage hydraulique de l’entrée du port de [Localité 21] en 2021, relève une nouvelle fois l’absence de compétitivité de l’offre de l’entreprise VINCI Construction Maritime et Fluvial, qui s’était limitée, en phase de négociation à corriger les quantités d’un poste et à en augmenter le prix unitaire, alors que l’entreprise BUESA Travaux Maritimes et Fluviaux avait consenti un effort tarifaire sur la grande majorité des postes de prix du marché, ce qui laisse supposer, aux yeux de l’administration, l’existence d’accords de nature anti-concurrentielle consistant à déposer des offres de couverture au bénéfice de l’entreprise BUESA Travaux Maritimes et Fluviaux.
De plus, dans le cadre du contrat-cadre de 5 ans conclu avec le groupement VINCI Construction Maritime et Fluvial et BUESA Travaux Maritimes et Fluviaux portant sur des travaux de dragage à réaliser entre [Localité 17] et [Localité 15], l’administration, constatant que lesdites entreprises, en concurrence sur 5 marchés lancés sur la base de l’accord-cadre, ont été attributaires de 2 marchés chacune, soupçonne une répartition des marchés entre elles.
Enfin, s’agissant du marché relatif au dragage d’entretien de l’affluent des Usses, l’administration relève les offres très peu compétitives de ces mêmes sociétés, s’agissant du dragage de la retenue entre le pont du Pouzin et le barrage de Loriol, l’administration s’interroge sur la baisse limitée de 1% de l’offre de la société VINCI Construction Maritime et Fluvial quand la société BUESA Travaux Maritimes et Fluviaux consentait à un effort de 5%, et, s’agissant du dragage d’entretien du chenal navigable sur le secteur Pont de la Loi, l’administration s’interroge sur le fait que la société BUESA Travaux Maritimes et Fluviaux, qui disposait a priori de solutions techniques susceptibles de lui procurer un avantage économique, n’a curieusement pas souhaité les mettre en 'uvre pour ce marché, son offre, supérieure de 21% à l’estimation, ne pouvant donc être compétitive.
Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus rappelés, le juge des libertés et de la détention a considéré avec raison que l’administration rapporte la preuve que les sociétés VINCI Construction Maritime et Fluvial et BUESA Travaux Maritimes et Fluviaux, alternativement cotraitants et concurrents sur les marchés de dragage en cause, semblent établir, à tour de rôle, des offres de couverture ayant pour effet de se répartir les marchés de dragage litigieux, agissements susceptibles de caractériser une entente entre les entreprises concernées et constituant une pratique prohibée par l’article L.420-1 du Code de commerce et par l’article 101 du TFUE.
Dès lors, contrairement à ce que la SAS OCELIAN prétend dans ses écritures, il est bien rapporté la preuve d’indices suffisants objectivant de potentielles pratiques anti-concurrentielles justifiant le recours aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société tels que prévues par l’article L.450-4 du Code de commerce.
La société OCELIAN fait encore valoir que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 août 2022 ne répond pas aux exigences légales dans la mesure où les visites et saisies autorisées avaient un objet parfaitement général et indéterminé puisque portant potentiellement sur toute pratique prohibée au titre de l’article L.420-1 du Code de commerce dans le secteur des travaux de dragage.
A cet égard, il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention a autorisé l’administration à procéder aux visites et saisies prévues par les articles L.450-4 du Code de commerce afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par l’article L.420-1 du Code de commerce et 101 du TFUE relevés dans le secteur des travaux de dragage.
Si certes le juge des libertés et de la détention n’a pas indiqué formellement de limites géographiques ou temporelles à l’autorisation qu’il a consentie, il reste, d’une part, ainsi que l’oppose à juste titre l’administration, que les suspicions de pratiques anti-concurrentielles ne se limitaient pas, a priori, aux seuls marchés visés dans la requête et analysés dans l’ordonnance, mais concernaient l’échelon inter-régional voire national compte tenu de la taille des entreprises suspectées ' et c’est tout l’objet de l’enquête que de procéder aux vérifications les plus complètes et poussées, et d’autre part, qu’au stade de la seule enquête il n’est exigé ni de définir un marché pertinent, l’enquête ne pouvant donc se limiter aux seuls treize marchés décrits dans la requête, ni de restreindre le champ temporel des investigations.
Ainsi il doit être considéré que le juge des libertés et de la détention, en l’espèce, a parfaitement défini le champ des visites et saisies qu’il a autorisées, en retenant le secteur des travaux de dragage, après analyse des éléments soumis à son appréciation, de la dimension nationale des opérateurs et des potentielles incidences des pratiques anti-concurrentielles sur d’autres marchés que ceux précisément visés dans la requête.
Il résulte de l’ensemble des motifs ci-dessus développés que l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, la SAS OCELIAN étant condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel formé par la SAS OCELIAN, venant aux droits de la SAS VINCI Construction Maritime et Fluvial ;
CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béziers en date du 29 août 2022 ;
CONDAMNONS la SAS OCELIAN, venant aux droits de la SAS VINCI Construction Maritime et Fluvial, aux dépens.
Le greffier Le magistrat délégué
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