Désistement 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 nov. 2024, n° 22VE00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00701 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 février 2022, N° 2003047 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de deux avis de saisie administrative à tiers détenteur d’un montant respectif de 2 877 euros et de 2 718,17 euros, notifiés, le 16 décembre 2019 et le 17 janvier 2020 à la société anonyme MMA Vie et à l’établissement teneur de son compte bancaire, par le comptable du service des impôts des particuliers de Yerres, en vue du recouvrement, en principal et majorations, de cotisations de contributions sociales au titre de l’année 2011, de cotisation de taxe d’habitation 2012, ainsi que de cotisations de taxes foncières au titre des années 2013 et 2018.
Par un jugement n° 2003047 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. B, représenté par Me Pichon, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de se faire communiquer le bordereau de situation de son ex-épouse ou apparaîtront ses quotte parts d’impôts locaux et ses paiements ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 16 octobre 2024, M. B a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
2. Par courrier du 16 octobre 2024, M. B, par l’intermédiaire de son conseil, a été invité à confirmer le maintien des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier, qui précisait que le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d’un mois, a été mis à disposition de son avocat au moyen de l’application « Télérecours » le 16 octobre 2024, qui en a accusé réception le 17 octobre 2024. M. B n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire il est, par suite, réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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