Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 23 janv. 2025, n° 23/03833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2023, N° 22/00560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03833 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAX6
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 9]
09 novembre 2023
RG :22/00560
[I]
C/
[18]
Grosse délivrée le 23 JANVIER 2025 à :
— Me DE LEPINAU
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 9] en date du 09 Novembre 2023, N°22/00560
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé DE LEPINAU de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
[18]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [I] a été affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants du 10 février 2001 au 19 décembre 2011 en qualité d’artisan pour des travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment.
M. [G] [I] a effectué les formalités de radiation auprès de l’Urssaf de [Localité 21] le 19 décembre 2011, et de la chambre des métiers le 21 décembre 2021.
La [10] a envoyé à M. [G] [I] deux lettres de mise demeure datées :
— du 08 décembre 2012, relative au dossier TI 840 3520863, lui enjoignant de payer une somme de 5 702 euros au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2011,
— du 24 août 2015, relative au dossier TI [Numéro identifiant 4], lui enjoignant de payer la somme de 7 625 euros, au titre des régularisations de l’année 2011.
La caisse [15] a décerné à l’encontre de M. [G] [I] deux contraintes datées :
— du 11 mars 2015, portant sur la régularisation au titre des années 2008 à 2010 pour un montant de 168 euros et au titre de la régularisation pour l’année 2009, pour un montant de 459 euros, signifiée le 02 avril 2015,
— du 23 septembre 2016 portant sur la régularisation de l’année 2011, pour un montant total de 13 283,06 euros, en ce compris 5 702 euros se rapportant à la mise en demeure de 2012 et 7 625 euros, à la mise en demeure de 2015.
Le 28 septembre 2016, M. [G] [I] a formé opposition à la contrainte du 23 septembre 2016 et a saisi à cet effet le Pôle social du Tribunal de Grande Instance d’Avignon.
Par jugement du 03 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la radiation de l’affaire. Par courrier du 04 juillet 2022, l’Urssaf [Adresse 12] qui intervient aux droits de la Caisse [15] a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Par jugement contradictoire rendu le 09 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— débouté M. [I] de son opposition à la contrainte du 22 septembre 2016 et de ses demandes,
— validé la contrainte du 22 septembre 2016 pour la somme ramenée à 5 837 euros dont 682 euros de majorations de retard,
— condamné M. [I] à payer à l’Urssaf cette somme de 5 837 euros,
— condamné M. [I], en outre, à payer à l’Urssaf les frais de signification de la contrainte et de l’exécution du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. [I] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 12 décembre 2023, M. [G] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [I] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau :
— déclarer recevable et bien fondée l’opposition à contrainte de M. [I],
— dire et juger que la créance de l’Urssaf portant sur le dossier TI [Numéro identifiant 5]pour un montant de 7 630 euros est prescrite,
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’Urssaf à verser à M [I] la somme de 2 000 euros due au titre de l’indemnité de départ,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’Urssaf ne produit pas les éléments permettant de justifier que la créance réclamée est liquide, certaine et exigible,
— débouter l’Urssaf de sa demande de condamnation à l’encontre de M [I],
En tout état de cause,
— condamner l’Urssaf [11] à payer à M [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf [11] aux entiers dépens de l’instance.
M. [G] [I] fait valoir que :
— selon les explications apportées par l’Urssaf, la seule mise en demeure préalable nécessaire à la délivrance de la contrainte contestée, et portant sur le dossier [Numéro identifiant 8]a été délivrée le 24 août 2015, soit plus de trois ans et demi après sa radiation ; selon les dispositions légales, s’agissant des régularisations portant sur l’année 2011, en application du texte en vigueur avant le 1er janvier 2017, il appartenait à l’Urssaf d’adresser la mise en demeure avant le 1er janvier 2015 ; or, les demandes de l’Urssaf portent sur des cotisations prétendument dues pour l’année 2011, en sorte que l’action de l’Urssaf est prescrite depuis le 31 décembre 2014 ; par ailleurs, le point de départ du délai de prescription est le 30 juin 2012, en sorte que la prescription était acquise à compter du 1er juillet 2015 ; la mise en demeure lui a été adressée le 24 août 2015 alors que la prescription était acquise ; il avait demandé à l’Urssaf de calculer ses cotisations sur la base d’un revenu estimé à néant, en sorte que l’Urssaf n’avait nullement besoin d’attendre la déclaration de revenu pour calculer les cotisations dues ; il considère que les premiers juges font une application erronée de la règle de droit ;
— à titre subsidiaire, l’Urssaf ne produit aucun élément permettant de justifier qu’il lui a été réclamé la somme de 8 299 euros qui correspondrait au montant des cotisations dues au titre de l’année 2011 ; il a fallu attendre le 31 décembre 2021, avec les premières écritures de l’Urssaf pour qu’il connaisse le montant exact des cotisations qui auraient dû lui être réclamées ; doivent être déduits les règlements de 2 080 euros et 1 064 euros qu’il a déjà effectués en 2012 ; compte tenu de l’imprécision de l’Urssaf, il apparaît malvenu à cette dernière de réclamer 682 euros de majoration pour des montants qui ne lui avaient jamais été réclamés ; à supposer une dette soit retenue à son encontre, il y a lieu, enfin, de déduire la somme de 2 000 euros qui n’a pas été versée par l’Urssaf au titre de l’indemnité de départ.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, l’Urssaf [11] demande à la cour de :
— dire M. [G] [I] infondé en son appel,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— valider la contrainte émise le 22 septembre 2016 et signifiée le 23 décembre 2016 pour un montant ramené à 5 155 euros à titre principal et 682 euros de majorations de retard soit un total ramené à 5 837 euros au titre de la régularisation 2011,
— condamner M. [G] [I] au paiement de la somme de 5 837 euros,
— condamner M. [G] [I] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale,
— débouter M. [G] [I] de toutes ses demandes, fins et moyens en les déclarant irrecevables et infondées,
— condamner M. [G] [I] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[Adresse 19] soutient que :
— pendant la période d’affiliation au régime, dans la gestion de son dossier, M. [G] [I] a été rattaché sur deux comptes travailleur indépendant , soit du 10 février 2001 au 31 mars 2010 sur le compte TI [Numéro identifiant 6] et du 03 avril 2010 au 19 décembre 2011 sur le compte TI [Numéro identifiant 7] ; le numéro de TI a été modifié avec la régionalisation des [17] à compter du 1er janvier 2011; toute créance appelée durant la période entre le 10 février 2001 au 31 mars 2010 est afférente à la gestion du compte TI 937000002050978519 et les pièces versées par le cotisant à l’appui de la contestation ne seraient être retenues dans le cadre du présent litige ; la contrainte contestée renvoie à la gestion du compte référencé 937000002052129517 afférent à la période d’affiliation du 03 avril 2010 au 19 décembre 2011; c’est dans ce contexte qu’elle entend justifier la créance réclamée ;
— sa créance est fondée ; M. [G] [I] a été radié le 19 décembre 2011 et il a été appelé les cotisations issues de la régularisation 2011 après enregistrement de la radiation de M. [G] [I] ; sa cessation d’activité a entraîné une proratisation de l’assiette de calcul des cotisations pour l’année 2011 ; en l’absence de revenus ou de revenus insuffisants, les cotisations sont calculées sur la base d’assiettes de cotisations minimales ;
— sa créance n’est pas prescrite ; la régularisation ne peut intervenir qu’à réception des revenus du cotisant en sorte qu’elle pouvait, par la mise en demeure du 24 août 2015, appeler les cotisations dues au titre de régularisation de l’année 2011 ; contrairement à ce qu’affirme M. [G] [I], aucune prescription ne saurait être valablement relevée, les sommes sollicitées dans le cadre de la contrainte du 22 septembre 2016 portant sur une régularisation 2011 sont parfaitement dues par le cotisant ;
— M. [G] [I] n’a effectué que deux versements et il reste redevable d’une somme totale de 5 837 euros dont 5 155 euros de cotisations et 682 euros de majoration de retard.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L131-6 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable que les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Le revenu d’activité pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Ce revenu est majoré des déductions et exonérations mentionnées aux articles (…).
Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d’une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l’assuré sur demande de celui-ci à l’organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l’insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par l’assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9.(…)
L’article R133-30 du même code, en vigueur du 01 janvier 2008 au 31 décembre 2012, édicte qu’en cas de cessation d’activité :
1° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n’ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives, dans un délai de quatre-vingt-dix jours ;
2° Les cotisations et contributions sociales provisionnelles cessent d’être dues à compter de la date à laquelle le travailleur indépendant cesse son activité ;
3° Si l’intéressé a versé l’intégralité du montant dû au titre du mois ou du trimestre au cours duquel cette cessation est intervenue, le trop-versé est ou bien imputé sur le complément de cotisations et contributions dû, ou bien est remboursé à l’intéressé dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la déclaration unique ;
4° Le complément de cotisations et contributions résultant de la régularisation doit être acquitté dans le délai de trente jours suivant l’envoi de l’avis d’appel du complément.
l’article L244-3 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable, que l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. (…).
L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte. Dès lors, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte
En l’espèce, il résulte des éléments produits au débat par les parties que :
1/ la [10] a adressé à M. [G] [I] une mise en demeure datée du :
— 06 décembre 2012, d’un montant de 5 702 euros, relative à la régularisation des cotisations pour l’année 2011, qui mentionne un versement effectué le 14 mars 2012 à hauteur de 2 080 euros et se rapportant au compte n° TI 840000000003520863, et qui a été notifiée le 08 décembre 2012,
— 26 août 2015, d’un montant de 7 625 euros, relative à la régularisation des cotisations pour l’année 2011, qui mentionne un versement de 5 euros le 20 février 2012, se rapportant au compte n°9370000052129517, qui a été notifiée le 28 août 2015.
2/ la [10] a décerné à l’encontre de M. [G] [I] une contrainte datée du 22 septembre 2016, relative aux cotisations dues au titre de la régularisation 2011, d’un montant de 13 081 euros – 5 410 euros de cotisations au titre de la mise en demeure du 06/12/2012 et 7235 euros de cotisations au titre de la mise en demeure du 26/08/2015 et 682 euros de majorations de retard – signifiée le 23 septembre 2016, contre laquelle M. [G] [I] a formé opposition devant le tribunal judiciaire d’Avignon.
L'[Adresse 19] soutient que les cotisations 2011 ont été calculées, à la demande de M. [G] [I] sur la base d’un revenu estimé à néant, ce que ce dernier ne consteste pas, puis ont été calculées de façon définitive sur la base des revenus perçus cette année, soit 17 1632 euros et 6 863 euros de charges, montants non sérieusement discutés par le cotisant.
Par ailleurs, selon les conclusions de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur soutenues oralement à l’audience, la contrainte litigieuse renvoie à la gestion du compte référencé 937000002052129517 afférent à la période d’affiliation du 03 avril 2010 au 19 décembre 2011, désigné avant le 1er janvier 2014 sous le numéro TI 840000000001408962, et toute créance appelée durant la période entre le 10 février 2001 au 31 mars 2010 est afférente à la gestion du compte TI 937000002052129517.
Sur la prescription des cotisations visées dans la lettre de mise en demeure du 26 août 2015:
La mise en demeure du 26 août 2015 vise non pas des cotisations définitives mais des cotisations provisionnelles, ce qui est confirmé par le fait que les montants des cotisations diffèrent de ceux mentionnés dans le tableau présenté par l’Urssaf [13] dans ses conclusions et calculées sur les revenus transmis par le cotisant.
En réponse à la demande de prescription soulevée par M. [G] [I], l’Urssaf conclut sans démonstration pertinente, qu’ 'aucune prescription ne saurait être valablement relevée’ concernant les cotisations visées dans la lettre de mise en demeure du 26 août 2015 et que les 'sommes sollicitées dans le cadre de la contrainte du 22 septembre 2016 portant sur une régularisation 2011 sont parfaitement dues par le cotisant'.
Or, conformément aux dispositions de l’article L244-3 susvisé, la mise en demeure du 26 août 2015 ne pouvait porter que sur les cotisations exigibles en 2012. Or, la mise en demeure litigieuse vise des cotisations qualifiées de provisoires portant sur la régularisation de l’année 2011, sans produire d’autre élément de nature à justifier la date à laquelle ces cotisations étaient exigibles.
Il s’en déduit que les sommes visées dans la mise en demeure du 26 août 2015 sont prescrites, en sorte que la contrainte qui vise cette mise en demeure doit être annulée.
Sur la créance de l’Urssaf [Adresse 12] :
La contrainte litigieuse vise, outre les sommes mentionnées dans la lettre de mise en demeure du 26 août 2015, celles se rapportant à la mise en demeure datée du 06 décembre 2012 dont la régularité n’a pas été contestée et dont la créance n’est pas prescrite.
L'[20] a inséré dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, un tableau récapitulatif et actualisé des sommes dues par M. [G] [I] au titre des cotisations définitives pour l’année 2011 calculées sur la base d’un revenu de 17 162 euros dont le montant n’est pas contesté sérieusement par le cotisant, et duquel il ressort que M. [G] [I] reste redevable à ce titre d’une somme de 8 299 euros dont doivent être déduits deux versements effectués par M. [G] [I] en 2012, de 2 080 euros et de 1 064 euros, en sorte que ce dernier reste redevable au titre des cotisations définitives 2011 d’une somme de 5 155 euros au titre des cotisations et de 682 euros de majorations de retard.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de valider la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 5 837 euros.
Sur la demande de compensation :
Si M. [G] [I] justifie que la [10] lui a notifié le 16 décembre 2010 une lettre d’agrément de l’indemnité de départ d’un montant d’un montant de 18160 euros, il n’est pas établi que la caisse reste redevable à son encontre et à ce titre d’une somme de 2 000 euros, le seul courrier que son conseil a adressé à la Caisse [15] le 22 juin 2015 pour lui réclamer cette somme, étant manifestement insuffisant pour constituer la preuve d’une créance.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 09 novembre 2023, par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées,
Juge que la créance de l'[Adresse 19] se rapportant à la mise en demeure du 26 août 2015, référencée TI 937000002052129517, d’un montant de 7 625 euros est prescrite,
Valide la contrainte décernée par la [10] à l’encontre de M. [G] [I] le 22 septembre 2016 signifiée le 23 septembre 2016, à hauteur de la somme de 5 155 euros en cotisations sociales et 682 euros en majorations de retard, soit un total de 5837 euros,
Condamne M. [G] [I] à payer à l'[Adresse 19] la somme de 5837 euros au titre des cotisations relatives aux cotisations définitives de l’année 2011,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [G] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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