Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 janvier 2025, n° 23/03833
TGI 9 novembre 2023
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CA Nîmes
Infirmation 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la créance

    La cour a jugé que la mise en demeure du 26 août 2015 ne pouvait porter que sur des cotisations exigibles en 2012, et que les sommes visées dans cette mise en demeure étaient prescrites.

  • Rejeté
    Justification de la créance

    La cour a constaté que l'Urssaf n'a pas démontré que les cotisations étaient dues, sauf pour celles mentionnées dans la mise en demeure du 06 décembre 2012, dont la créance n'est pas prescrite.

  • Rejeté
    Créance d'indemnité de départ

    La cour a jugé que Monsieur [G] [I] n'a pas établi que l'Urssaf était redevable de cette indemnité, le seul courrier adressé étant insuffisant pour prouver la créance.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. pole social, 23 janv. 2025, n° 23/03833
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/03833
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 9 novembre 2023, N° 22/00560
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Sur les parties

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