Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 20 janv. 2022, n° 21/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00420 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 10 décembre 2020, N° 2019007340 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENTS FERRON c/ S.A. M&M MILITZER & MUNCH FRANCE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 20/01/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/00420 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TMXX
Jugement (N°2019007340) rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS A B, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 342 810 736, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assistée par Me Pencole, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE
La société M&M, Militzer & Munch Z, société anonyme, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 307 048 439, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège […]
représentée par Me Thomas Molins, avocat au barreau de Lille
assistée de Maître Sylvie Neige, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 16 novembre 2021 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Audrey Cerisier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F, président et C D, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 octobre 2021
****
La société A B (ci-après la société « B ») appartient au groupe B, spécialisé dans la vente de pièces automobiles et de vérins à gaz.
La société Militzer et Munch Z (ci-après la société « M&M ») appartient au groupe de dimension internationale Militzer Munch, spécialisé dans le transport international de marchandises et le dédouanement.
La société B confie depuis plusieurs années à la société M&M le soin de procéder au transport de produits et marchandises, généralement des vérins et/ou des pièces détachées automobiles, qu’elle importe en Z depuis la X.
Dans le cadre de cette relation commerciale, la société M&M démarche régulièrement la société B afin de connaître ses besoins en matière d’importation.
La société A B a souhaité procéder à l’importation, depuis la X, de bouteilles de gaz fluoré utilisé pour recharger les systèmes de climatisation des véhicules.
Fin avril 2020, la société B s’est rapprochée, voulant faire venir des recharges de gaz pour climatisation de voiture R134 de X, de la société M&M Z pour connaître les taxes à l’importation sur ce type de produit.
En réponse, la société M&M a communiqué à la société B une copie d’écran de l’encyclopédie douanière relative à ce produit et précisé les taxes applicables.
Le 18 mai 2018, le fournisseur turc Hervin de la société B a transmis à M&M X une liste de colisage pour les marchandises destinées à la société B.
Le véhicule et son chargement ont fait l’objet d’un contrôle douanier à la frontière séparant la X de la Bulgarie.
Les douanes bulgares ont immobilisé le camion et l’intégralité des marchandises qu’il contenait, à savoir les bouteilles de gaz mais également les vérins, ce dont M&M a informé la société B le 25/05/2018.
Les douanes bulgares ont alors infligé une amende de 12 017,00 €, outre des frais d’immobilisation à hauteur de 750,00 €.
Les A B ont réglé cette somme à M&M le 30 mai 2018 ce qui a permis de libérer le camion qui était encore chargé des vérins.
Le 9 juillet 2018, les A B ont sollicité à la société M&M Z le remboursement de l’amende ainsi que du coût des bouteilles de gaz d’un montant de 6 750 € HT, soit un montant total de 19 517 € HT.
Par courrier en réponse en date du 17 juillet 2018, la société M&M a indiqué refuser de procéder à ce remboursement.
Par courrier de son conseil en date du 2 janvier 2019, la société B a réfuté les arguments de la société M&M et l’a mise en demeure de payer la somme de 19 571 euros.
Par exploit du 23/04/2019, la SAS A B a fait délivrer assignation à la société Militzer et Munch Z.
Par jugement en premier ressort et contradictoire en date du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- débouté la société A B de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société A B à payer à la SA Militzer et Munch Z la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
- débouté les parties de leurs autres demandes
- condamné la société A B aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 73.24 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Par acte en date du 19 janvier 2021, la SAS A B a interjeté appel, reprenant dans sa déclaration d’appel, l’ensemble des chefs de la décision précitée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 11 octobre 2021, la SAS A B demande à la cour,
- réformer le jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole du 10 décembre 2020 en ce qu’il a :
- débouté la société A B
- condamné la société A B à payer à la SA Militzer et Munch Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamné la société A B aux entiers dépens
- statuant à nouveau,
- condamner la société SA Militzer et Munch Z à payer à la société A B la somme de 19 517 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 3 janvier 2019, date de réception de la mise en demeure
- débouter la société SA Militzer et Munch Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner la société SA Militzer et Munch Z à payer à la société A B la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner la société SA Militzer et Munch Z aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle souligne qu’à l’occasion de cette affaire, elle a découvert qu’une réglementation européenne spécifique existait s’agissant de l’importation, au sein de l’Union Européenne, de gaz fluorés parmi lesquels figure le gaz portant la référence R134a.
Elle fonde sa demande sur le large devoir de conseil pesant sur le commissionnaire en douane, obligation proportionnée au degré de spécialisation du professionnel, la société M&M se présentant comme un professionnel de la réglementation douanière et du transport.
Elle reconnaît avoir demandé uniquement le prix des taxes et conteste ne pas avoir transmis toutes les informations utiles pour permettre l’exercice de cette obligation de conseil.
Elle estime que :
- le devoir de conseil de M & M s’étendait bien aux conditions de l’importation, cette dernière reconnaissant avoir effectué les formalités à l’import, se contredisant dans ses déclarations.
- si les formalités d’importation n’ont pas été mises en 'uvre dans le dossier, c’est à raison du blocage de la marchandise à la douane bulgare de la faute de M&M ;
- il appartenait à la société M& M d’interroger la société B sur l’étendue des connaissances de cette dernière quant au produit qu’elle envisageait d’importer ;
- elle avait parfaitement formulé sa demande à la société M &M, ne contestant pas être débitrice d’une obligation d’information à son égard pour lui permettre l’exercice de son devoir de conseil ;
- dans le cadre des échanges, la société M&M avait connaissance de la nature exacte du produit, du pays d’exportation de ce produit, du pays au sein duquel ce produit allait être importé ;
- on ne peut vider l’obligation de conseil pesant sur le professionnel, en estimant que l’interrogation insuffisamment précise du débiteur sur ce point permettrait au professionnel de se libérer de cette obligation et de se dédouaner, ce qui reviendrait à vider l’obligation de conseil de sa substance.
Elle revient sur le fait qu’elle n’est pas un spécialiste de l’import, ni d’ailleurs des gaz fluorés. Elle souligne qu’elle n’avait jamais importé de tels produits, et que la société M&M le savait parfaitement puisque les quelques importations depuis la X réalisées avaient toutes été gérées par la société M&M. Y justificatif n’avait pourtant été sollicité par cette dernière.
L’envoi de l’attestation de capacité délivrée à la société Établissement B technique, qui avait pour unique objet de tenter de permettre le déblocage des marchandises, ne saurait être valablement utilisé par la société M&M pour justifier du respect de son devoir de conseil dès lors que la société M&M s’est enquise de l’existence d’un agrément de la société B seulement après que les marchandises ont été saisies et que le document transmis ne correspond absolument pas à l’agrément requis par la réglementation européenne.
L’attestation produite ne démontre aucunement que la société B avait une quelconque connaissance en matière d’importation de gaz fluorés.
Elle fait valoir que le tribunal a commis une erreur d’appréciation des causes de la saisie, sans lien avec le conditionnement des bouteilles de gaz.
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 19 octobre 2021, la société Militzer & Munch Z demande à la cour :
Vu le jugement entrepris
- le confirmer en toutes ses dispositions, y compris la condamnation à la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du CPC
- et statuant à nouveau :
Vu les documents de la cause,
Vu les articles 9 du CPC et 1353 du Code Civil,
- recevoir la société M&M en ses conclusions ;
- constater que la déclaration d’exportation a été souscrite par une société MURMURANTE GÜMRÜK MÜDURLÜGÜ.
- en conséquence,
- condamner les A B à payer à la société M&M Z la somme de 12 000,00
€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distrait au profit de Maitre Molins.
Elle fait valoir que :
- elle n’a pas réalisé les opérations douanières à l’exportation, ne réalisant pour la société B que les déclarations d’importation en Z, soit lorsque la marchandise arrive sur le territoire français ;
- elle n’a donc jamais eu en charge les opérations à la sortie du territoire turc et n’a été consultée par les A B que sur la question de l’existence de taxes pour recharges de gaz pour climatisation (R 134a) ;
- aucune demande n’était faite pour connaître les conditions d’importation depuis la X vers la Z de gaz pour climatisation de voiture R 134 a ;
- la lettre de voiture a été émise en fonction des informations remises par l’exportateur la société Hervin, et la douane a constaté des difficultés de conditionnement;
- les documents douaniers prouvent, sauf à les dénaturer, qu’elle n’a pas procédé aux formalités à l’exportation.
S’il était estimé que la société M & M était intervenue en qualité de commissionnaire de douanes, elle souligne que :
- le commissionnaire de douanes ne remplit les diverses déclarations qu’en fonction des informations obtenues du client ;
- le commissionnaire ne contrôle jamais physiquement les informations données et il ne lui appartient pas de procéder au contrôle du conditionnement ;
- les A B se présentent comme un professionnel de l’importation industrielle et Y document ne précise qu’il est question de gaz fréon ;
- la cause de l’amende infligée n’est donc pas dans une mauvaise position tarifaire et/ou une prétendue interdiction d’importation, l’interdiction découlant du conditionnement de la marchandise et non de sa nature intrinsèque, qui serait seule susceptible d’engager la responsabilité du commissionnaire en douane ;
- les A B étaient pleinement informés de la nécessité d’avoir un agrément qu’ils ont spontanément communiqué.
- dans l’hypothèse contestée où il serait reconnu que M&M était en charge des formalités douanières à l’exportation, elle oppose ses conditions générales qui sont parfaitement connues des établissement s B.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue, après un report accepté, le 26 octobre 2021.
A l’audience du 16 novembre 2021, le dossier a été mis en délibéré au 20 janvier 2022.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il est observé qu’il n’est tiré par la société B aucune conséquence de ses développements concernant la pièce en langue turque étant précisé que la société M&M Z a proposé une traduction de certaines expressions de ladite pièce, laquelle n’est qu’un formulaire de déclaration, qui permet surtout de constater les parties concernées par le transport et donc comprend essentiellement des noms propres et des dates qui ne nécessitent pas de traduction spécifique.
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le commissionnaire en douane, en sa qualité de professionnel de la réglementation douanière, doit accomplir les formalités douanières d’importation ou d’exportation pour le compte de son client, ce qui suppose qu’ il recueille les informations nécessaires sur la marchandise pour pouvoir remplir les différentes déclarations et effectuer les formalités qui s’imposent en fonction des informations obtenues.
Pèse sur le commissionnaire en douane une obligation de conseil, laquelle s’apprécie largement, en tenant compte de la plus ou moins grande spécialisation du commettant en matière douanière mais ne se conçoit que dans le cadre de la mission qui lui est dévolue.
Des pièces du dossier, il s’extrait que :
- comme le souligne opportunément la société M&M Z, ce qui n’est d’ailleurs plus contesté par la société B dans ses dernières écritures, la société M&M Z n’a la charge de réaliser pour le compte des A B que la déclaration d’importation de la marchandise en Z, les formalités douanières relatives à l’exportation ayant été réalisées par la société Muratbey Gümrük Müdurlügü, le représentant en douane du fournisseur turc Hervin ;
- le procès verbal dressé par les douanes bulgares relève deux difficultés distinctes, l’une portant sur le fait que l’ensemble des marchandises dans la remorque n’étaient pas déclarées sur les documents présentés par le transporteur, notamment les deux palettes comprenant les bouteilles de gaz Fréon Forane R 134a, l’autre consistant dans l’interdiction de mise sur le marché UE de bouteilles non rechargeables, ce qui contrevient au règlement EC 517/2017 du parlement européen ;
- la société M& M, chargée de réaliser le 22 mai 2018 un transport de marchandises depuis la X jusqu’en Z, ne pouvait connaître, à partir des documents remis alors la nature de la marchandise, la liste de colisage transmis par la société Hervin à M&M X, la lettre de voiture CMR établie en fonction ainsi que la facture commerciale de la société Hervin ne portant aucune référence à du gaz R134a, mais se référant à des « pièces détachées de climatiseur ».
Aucune faute de la société M&M Z au titre d’une déclaration en douane d’importation de marchandises consistant en du gaz R 134a souscrite en mai 2018 ou au titre de la rédaction de la CMR n’est d’ailleurs invoquée.
La société B se fonde en réalité sur un manquement commis par le commissionnaire, au titre de cette importation, au devoir de conseil, estimant qu’il était de son devoir de lui faire connaître l’ensemble des conditions d’importation depuis la X vers la Z de gaz pour climatisation de voiture R 134a, dès lors qu’elle l’avait interrogée.
Or, des échanges de mails, on peut voir que :
- par mail du 20 avril 2018, la société B a demandé à la société M&M :« Je dois faire venir des recharges de gaz pour clim voiture R 134, code douanier GTJP 29033991018. Pouvez-vous me dire si nous avons des taxes à l’importation sur ce type de produit svp'»
- par mail en réponse du même jour, l’interlocutrice lui a indiqué transmettre la demande au service douane et par un nouveau mail du 23 avril 2018 a interrogé la société B sur les gaz entrant dans la composition du produit car le code douanier communiqué n’existait pas ;
- par mail du même jour, la société B a alors transmis à la société M&M la fiche détaillée du produit, mentionnant la présence du gaz 1,1,1,2- tétrafluoroéthane (RI 34a).
- en réponse, ce même 23 avril 2018, la société M&M a communiqué à la société B une copie d’écran de l’encyclopédie douanière relative à ce produit et précisé les taxes applicables.
À Y moment, le transport litigieux, qui a donné lieu au procès verbal, n’a été précisément évoqué, étant rappelé qu’Y des documents transmis pour l’organisation de ce transport précis n’évoquait même le gaz R134a.
Le mail du 20 avril 2018 porte uniquement sur une demande de renseignements, particulièrement circonscrite, puisque la société B se contentait de demander à la société M&M Z s’il existait des taxes à l’importation pour les recharges de gaz pour climatisation, demande à laquelle le commissionnaire a répondu en adressant une copie écran de l’encyclopédie douanière et en précisant l’existence d’une taxation à 5,5 % et une TVA à 20 % avec exonération des droits de douane en cas d’obtention de l’ATR.
Il ne s’agissait aucunement d’une interrogation générale de la société B sur les conditions d’importation depuis la X vers la Z de gaz pour climatisation de voiture R134 a, contrairement à ce qu’elle allègue.
Et il ne saurait être reproché au commissionnaire de douane, à la seule lecture de ce mail, de ne pas avoir procédé à une information générale et complète sur les règles applicables à ce produit et sur les restrictions existant à l’importation.
n’ignorait pas, et s’était trompée sur le code douanier, au vu du caractère particulièrement limité et précis de la demande d’information, la société M&M ne pouvait se douter de l’ignorance par la société B des conditions d’importation d’un tel produit, lequel n’est pas interdit mais strictement encadré (conditionnement, quotas, agrément) et n’avait aucune obligation d’interroger la société B sur l’étendue de ses connaissances pour lui permettre de la renseigner sur des questions étrangères à l’interrogation adressée et n’étant rattachée même à aucune opération de transport précise.
En conséquence, la décision des premiers juges en ce qu’elle a rejeté la demande de la société B, aucune faute n’étant établie, est confirmée sans qu’il soit nécessaire d’examiner comme l’ont fait les premiers juges les motifs même du contrôle et du procès-verbal ainsi que la nécessaire connaissance par la société B de la réglementation applicable.
- Sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société B succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatif aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société B à payer à la société Militzer et Munch Z la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande d’indemnité procédurale de la société B est rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société B à payer à la société Militzer et Munch Z la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société B de sa demande d’indemnité procédurale.
CONDAMNE la société B aux dépens, dont distraction au profit de Me Molins.
Le greffier Le président
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