Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2
L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions des 1 et 2 bis de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et aux I et IV de l'article 1754 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 51, 369 et au 1 de l'article 374 de l'annexe III à ce code.
Majoration de 5 % (CGI, art. 1731)
Gilles Bachelier ·

Encyclopédie
· Contrôle, recouvrement et contentieux
… Nature À la différence du régime applicable en cas de retard de paiement des impositions mentionnées à l'article 1730 du CGI, pour lequel, en vertu de l'article 1727, IV-2 de ce code, l'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque la majoration de 10 % prévue à cet article est applicable, la mise en œuvre de la majoration de 5 % en application de l'article 1731 s'effectue indépendamment de l'application des intérêts de retard. …
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