Article 41 I bis du Code général des impôts, annexe III

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Version30/05/2014
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Version19/02/2023

Entrée en vigueur le 19 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-103 du 16 février 2023 - art. 1

I.-A.-Pour les immeubles qui, bien que non classés ou inscrits au titre des monuments historiques, font partie du patrimoine national à raison du label délivré par la “ Fondation du patrimoine ”, les charges déductibles afférentes à ces immeubles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d'entretien.
Pour les immeubles bâtis, seuls les travaux de cette nature afférents aux murs, aux façades et aux toitures ouvrent droit à déduction.
Pour les immeubles bâtis non habitables, les travaux intérieurs de cette nature reconnus comme indissociables de l'intérêt historique, artistique ou culturel que présente le bien par l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine territorialement compétente ouvrent également droit à déduction.
Pour les immeubles non bâtis, seuls les travaux de réparation et d'entretien pérenne et qui ne nécessitent pas de renouvellement pendant la durée de validité du label ouvrent droit à déduction.
B.-Pour les immeubles mentionnés au A, les travaux de destruction, de reconstruction, de restauration et de remise en état qui ont pour objet de restaurer l'immeuble dans sa situation d'origine ouvrent également droit à déduction lorsqu'ils sont prescrits par l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine.
II.-Pour l'application de l'engagement prévu au sixième alinéa de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, l'immeuble est rendu accessible au public lorsqu'il satisfait, pour chaque année courant pendant la durée de validité du label, les conditions déterminées par l'arrêté prévu par l'article 41 I.
Pour les immeubles mentionnés au troisième ou quatrième alinéa du A du I, l'engagement est satisfait à condition que les travaux dont ils ont fait l'objet soient eux-mêmes visibles ou accessibles au public dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
III.-La déduction des charges est limitée à 50 % de leur montant. Cette déduction est toutefois portée à 100 % lorsque les travaux sont subventionnés par la “ Fondation du patrimoine ” à hauteur de 20 % au moins de leur montant. Ces pourcentages de déduction s'appliquent à la seule fraction des travaux non couverte par une subvention.

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