Entrée en vigueur le 31 mars 1999
I. – Les contribuables qui exercent pour la première fois une option pour un régime réél d'imposition peuvent constater en franchise d'impôt le plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.
Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à la clôture du premier exercice pour lequel l'entreprise se trouve soumise à un régime réél d'imposition.
II. – En cas de cession ou de cessation de l'exploitation moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de l'entreprise, les plus-values imposables afférentes aux éléments visés au I sont obligatoirement calculées en tenant compte du prix de revient d'origine.
En ce qui concerne les conséquences sur l'application des dispositions de l'article 39 octodecies-I du CGI, (cf. n° 80). […] par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé, (article 39 octodecies-I du CGI). […] Rescrit n°2007/10 Question : Quelles sont les conséquences de la cession d'une partie des biens ou titres réévalués qui sont grevés de l'engagement de conservation pendant cinq ans prévu à l'article 238 bis JA du code général des impôts (CGI) et qui subordonne l'application d'un taux d'imposition réduit (16,5 %) des plus-values nettes dégagées lors de la réévaluation ? […] Rescrit n°2007/15 Question : Quelles sont les conséquences de l'absorption, […]
Lire la suite…En revanche, la réévaluation libre emporte -sous réserve de l'application de l'article 39 octodecies du CGI relatif aux entreprises placées par option sous le régime simplifié d'imposition- imposition des plus-values de réévaluation, considérées comme un élément du résultat fiscal soumis à l'impôt dans les conditions de droit commun. Lorsqu'une entreprise réévalue librement un élément de son actif immobilisé elle prend une décision de gestion qui lui est opposable. […] L'article 56 de la loi de finances rectificative pour 1992 codifié au 9 de l'article 39 duodecies du code général des impôts a fixé les règles applicables en cas d'annulation de la cession d'éléments de l'actif immobilisé, […]
Lire la suite…Le choix fait par l'exploitant, en application de l'article 39 octodecies du code général des impôts, de constater en franchise d'impôt les plus-values acquises par les éléments immobilisés non amortissables figurant à son bilan constitue une décision de gestion qui lui est opposable et dont l'administration est en droit de tirer les conséquences fiscales. En revanche, la valeur pour laquelle il a inscrit à son bilan les éléments qu'il a réévalués peut, si elle diffère de leur valeur vénale à la date de prise d'effet de l'option, être rectifiée à l'initiative du contribuable, comme d'ailleurs à celle de l'administration, si la différence entre les deux valeurs résulte d'une erreur comptable.
[…] En effet, en premier lieu, les dispositions de l'article 39 octodeciès I du C.G.I. issu de l'article 75 de la loi du 21 décembre 1970 prévoient que "les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour le régime simplifié … peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, […] En troisième lieu le régime des articles 39 duodeciès 1 et 39 quindeciès I 1 n'est applicable qu'aux plus-values constatées lors de la cession d'éléments d'actif, et le contribuable, […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 octodecies I du code général des impôts issu des dispositions de l'article 75 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 octodecies du code général des impôts : « Les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour le régime simplifié prévue à l'article 267 septies A de l'annexe II au code général des impôts peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à la clôture du premier exercice pour lequel l'entreprise se trouve soumise au régime simplifié » ;
[…] il ne faut pas perdre de vue que le régime simplifié demeure un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, régi par les dispositions codifiées de l'article 53 A du code général des impôts (CGI) à l'article 57 du CGI, sous réserve, bien entendu, […] A. […] Incidence sur la réévaluation des éléments non amortissables de l'actif immobilisé Le I de l'article 39 octodecies du CGI prévoit que les contribuables exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, […]
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