Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2405499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée ou familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de mettre fin à son signalement au système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé et a été pris en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
— les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, la préfète n’a pas pris en compte l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 28 décembre 1987, est entré en France au cours du mois de juin 2022 sous couvert d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier ». Il demande l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A, ajointe au chef de bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Ain, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la citoyenneté et de l’intégration, consentie par arrêté du 15 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Le requérant ne conteste pas le fait que le directeur de la citoyenneté et de l’intégration ait été effectivement absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 16 juillet 2024, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé nonobstant la circonstance qu’il n’ait pas fait état de ce que M. B entretiendrait une relation de concubinage avec une ressortissante française. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Ain a procédé à un examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. Si M. B soutient résider en France depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée avec sa concubine de nationalité française, il est entré pour la dernière fois sur le territoire national le 11 juin 2023 et a déclaré, lors de son audition du 16 juillet 2024 menée par les forces de l’ordre, être hébergé par son cousin ou son oncle. Malgré la présence de ses deux frères et de sa sœur en France, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, son autre sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. S’il prétend disposer d’une promesse d’embauche en tant que maçon, il ne verse aucune pièce au soutien de son allégation et ne justifie pas d’une intégration à la société française. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne peut pas se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
8. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Contrairement à ce qui est soutenu, la préfète de l’Ain a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an litigieuse.
10. En dernier lieu, la préfète de l’Ain a pu légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B et que sa situation personnelle et familiale, telle que décrite au point 5, ne peut être assimilée à une circonstance humanitaire y faisant obstacle au sens de ces dispositions.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 16 juillet 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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