Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 31 janv. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00233 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXMO Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00233 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXMO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 26 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [R] [Z], né le 17 Juillet 2000 à , de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [Z] né le 17 Juillet 2000 à de nationalité Marocaine prise le 27 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 27 janvier 2025 à 18 heures 40 ;
Vu la requête de M. [R] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Janvier 2025 à 10 heures 20 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 janvier 2025 reçue et enregistrée le 30 janvier 2025 à 9 heures 26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [J] [Y] [S], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Imme KRÜGER, avocat de M. [R] [Z], a été entendue en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00233 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXMO Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[R] [Z], né le 10 juillet 2000 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté (mais copie de sa carte d’identité marocaine valable jusqu’au 22 août 2034), déclare être parti du Maroc en 2022 pour l’Europe et être allé en France, en Belgique, en Espagne où il vit depuis un an et demi. Il affirme que son passeport serait en Espagne où il ne dispose cependant pas de droit au séjour (la procédure serait en cours). Sa famille (parents et fratrie) vit au Maroc.
Alors qu’il était placé en retenue administrative le 27 janvier 2025, [R] [Z] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 27 janvier 2025, régulièrement notifié le jour même à 18h40, en exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) par arrêté du 26 janvier 2024 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement notifiée le jour même à 12h25.
Par requête datée du 28 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 10h20, [R] [Z] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte et erreur manifeste d’appréciation.
Par requête datée du 29 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 janvier 2025 à 9h26, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [R] [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 31 janvier 2025, le conseil de [R] [Z] soulève ne soulève ni exception de procédure ni fin de non-recevoir. Elle soutient en revanche un moyen de nullité tiré de l’irrégularité de l’interprétariat par voie téléphonique qui affecterait la régularité de la procédure du placement en rétention. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Elle ne conteste pas les diligences. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle de la régularité de la procédure du placement en rétention
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, la défense soutient que la procédure est irrégulière en raison de l’irrégularité de l’interprétariat par voie téléphonique lors de la procédure du placement en rétention (pour le PV de notification des droits) qui ne répond pas aux exigences légales (aucun élément d’identité de l’interprète ni coordonnées).
Il ressort en effet de l’examen du procès-verbal de notification des droits en matière de demande d’asile que ni le nom ni les coordonnées de l’interprète n’y figure (pour autant, interprétariat téléphonique régulièrement requis après description des diligences effectuées par un procès-verbal circonstancié). L’examen attentif de ce même procès-verbal montre par ailleurs qu'[R] [Z] ne l’a pas signé.
Mais dès lors qu’aucun grief n’est allégué par la défense ni a fortiori démontré, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, et alors qu’en réalité la seule conséquence serait pour l’étranger le report de son délai pour déposer sa demande s’asile (puisqu’il s’agit d’un délai de 5 jours à compter de la notification), le moyen sera donc rejeté.
La procédure sera déclarée régulière.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, le conseil d'[R] [Z] soutient une erreur manifeste d’appréciation dans la situation d'[R] [Z], notamment par rapport à sa situation qui serait stable en Espagne et où il aurait toujours eu l’intention de retourner.
Or à la lecture attentive de l’arrêté préfectoral de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation d'[R] [Z] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
— Est entré irrégulièrement en France
— N’a pas demandé de titre de séjour depuis
— N’a pas déféré à son OQTF prise il y a un an (26 janvier 2024)
— Ne justifie pas de ressource ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure
— Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
— Est défavorablement connu des services de police
— N’a pas d’adresse stable, effective et permanente
— N’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 27 janvier 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [R] [Z], étant rappelé premièrement que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, deuxièmement que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments (du moment que ceux retenus lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles), troisièmement que pour examiner la légalité de l’arrêté attaqué, le magistrat du siège se place à la date à laquelle le préfet a pris cette décision avec les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
Or aucune pièce n’est versée par l’étranger sur sa situation qualifiée de « stable » en Espagne. Au contraire, il semble venir confirmer (en audition aux policiers et à l’audience) les informations recueillies auprès du centre de coopération policière et douanière franco-espagnol (CCPD) par mentions au procès-verbal du 27 janvier 2025 à 17h15, c’est-à-dire qu’il n’a aucune situation légale en Espagne où il vit depuis moins de deux ans, n’a pas d’adresse à fournir, est en attente pour son titre de séjour, travaille donc comme ouvrier agricole mais de manière non déclarée, est célibataire et sans enfant, ses parents et sa fratrie étant restés vivre au Maroc.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires marocaines ont été saisies rapidement (dès le 28 janvier 2025, soit le lendemain de l’arrêté de placement notifié le 27 janvier 2025 à 18h40) et valablement (avec copie de la carte d’identité marocaine de l’intéressé valable jusqu’au 22 août 2034) aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement d'[R] [Z] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS les moyens de nullité soulevés par le conseil de [R] [Z].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [R] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 31 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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