Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 déc. 2024, n° 2404805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le recteur de l’académie d’Amiens a décidé de calculer sa rémunération sur la base d’un demi-traitement indiciaire à compter du 1er novembre 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme correspondant au rétablissement dans son traitement indiciaire complet du 1er novembre 2024 jusqu’à la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lever la mesure de suspension provisoire dont il fait l’objet et de le réintégrer dans ses fonctions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la simple mesure de contrôle judiciaire dont il fait l’objet dans le cadre de l’instruction toujours en cours, sans poursuite pénale à son encontre, ne fait pas obstacle, comme l’a précisé la cour d’appel d’Amiens par un arrêt du 11 octobre 2024 à la reprise de ses fonctions et méconnaît la présomption d’innocence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
— l’arrêté du 30 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur de lycée professionnel affecté dans l’académie d’Amiens, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 8 octobre 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le recteur de l’académie d’Amiens a décidé, en lui faisant application des dispositions de l’article L. 531-4 du code de l’éducation, de liquider sa rémunération sur la base d’un demi-traitement indiciaire à compter du 1er novembre 2024.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-3 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. ». Il résulte des dispositions combinées du 1° de l’article 2 et du 1° de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 ainsi que de l’arrêté du 30 mars 2022 pris pour l’application de ces dernières, que, depuis le 1er décembre 2022, cette procédure de médiation préalable obligatoire est notamment applicable aux recours formés par les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services de l’académie d’Amiens, à l’encontre des décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. En vertu de l’article 4 de ce même décret cette médiation est assurée par le médiateur académique territorialement compétent.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, est agent de la fonction publique de l’Etat et affecté dans l’académie d’Amiens, quand bien même il est suspendu de l’exercice de ses fonctions. Sa requête tend à titre principal à contester une décision, prise après le 1er décembre 2022 portant diminution de son traitement indiciaire, qui constitue l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Ainsi, elle entre dans le champ d’application des dispositions rappelées au point 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas allégué, que cette requête, enregistrée dans le délai de recours contentieux, aurait été précédée d’une tentative de médiation. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 213-12 du code de justice administrative rappelées au point précédent, de la rejeter en toutes ses conclusions et de transmettre le dossier de la requête de M. B au médiateur académique de l’académie d’Amiens, territorialement compétent pour en connaître. Il appartiendra à M. B, s’il s’y croit fondé, de saisir de nouveau le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois interrompu par la présente requête et qui recommencera de courir, comme en dispose l’article L. 213-13 de ce code « à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au médiateur académique de l’académie d’Amiens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au médiateur académique de l’académie d’Amiens.
Copie adressée pour information au recteur de l’académie d’Amiens
Fait à Amiens le 16 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code général de la fonction publique
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