Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 65 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 32
1. Les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l'Etat, les collectivités publiques ou tout organisme public à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises, sur option de l'entreprise, dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution ; dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies au présent article.
Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation amortissable, ces subventions sont rapportées aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l'immobilisation en cause est amortie. Ce rythme est déterminé, pour chaque exercice, par le rapport existant entre la dotation annuelle aux amortissements pratiquée à la clôture de l'exercice concerné sur le prix de revient de cette immobilisation et ce même prix de revient.
Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation non amortissable sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle de l'attribution de la subvention ;
Lorsque la subvention est attribuée au crédit-preneur directement ou lorsqu'elle l'est par l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail et que la décision accordant cette subvention prévoit son reversement immédiat au crédit-preneur, cette dernière est répartie, par parts égales, sur les exercices clos au cours de la période couverte par le contrat de crédit-bail.
En cas de cession des immobilisations visées aux deuxième et troisième alinéas, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession est intervenue. Toutefois, pour les opérations mentionnées au I des articles 151 octies et 151 octies A ou placées sous le régime prévu à l'article 210 A, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de l'exercice de cession. Ces dispositions s'appliquent en cas de cession ou de résiliation d'un contrat de crédit-bail ; la période mentionnée à la deuxième phrase s'entend alors de celle restant à courir à la date de l'opération concernée jusqu'à l'échéance de ce contrat.
2. Les dispositions du 1 sont applicables aux subventions d'équipement versées à leurs adhérents par les groupements professionnels agréés prévus par le décret n° 55-877 du 30 juin 1955.
3. Le 1 est également applicable aux sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, lorsqu'elles sont affectées à la création ou à l'acquisition des immobilisations mentionnées au 1 du présent article.
[…] 56, 57, 58 et 77, I-2°) Seules les dotations aux amortissements correspondant à des biens créés ou acquis à l'état neuf affectés directement et exclusivement à des opérations de recherche sont à retenir (code général des impôts [CGI], art. 244 quater B, II-a). I. […] Biens appartenant à l'entreprise Les dotations à prendre en compte sont les dotations fiscalement déductibles, au sens du 2° du 1 de l'article 39 du CGI, de l'article 39 A du CGI et de l'article 39 B du CGI y compris, le cas échéant, les amortissements pratiqués, affectés à la réintégration de subventions d'équipement conformément à l'article 42 septies du CGI. […]
Lire la suite…[…] 56, 57, 58 et 77, I-2°) En application des h et i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir peuvent, sous conditions, […] au sens du 2° du 1 de l'article 39 du CGI, de l'article 39 A du CGI et de l'article 39 B du CGI, y compris les amortissements affectés à la réintégration de subventions d'équipement conformément à l'article 42 septies du CGI. C. […] Les conditions d'octroi de l'agrément sont précisées à l'article 49 septies I ter de l'annexe III au CGI. […]
Lire la suite…[…] Il soutient, s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, que c'est à tort que le tribunal a considéré que la procédure d'imposition avait méconnu les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales en privant la SNC Paille-en-Queue, dont M. A est associé, […] s'agissant du bien-fondé des impositions en litige, que le contribuable n'est pas fondé à contester le rattachement de différentes subventions à l'exercice clos en 1998, ces subventions devant être rattachées, en application de l'article 42 septies du code général des impôts, aux résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution, […]
[…] L. 52 du livre des procédures fiscales, […] la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excèdent pas les limites prévues au I de l' article 302 septies A du code général des impôt. /(…)/ Toutefois l'expiration du délai des trois mois n'est pas opposable à l'administration (…) pour l'examen, […] il n'est pas fondé à invoquer utilement les dispositions de l'article 42 septies […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les dispositions des chapitres I et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions de la présente loi … Ils ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial … » ; […] qu'aux termes de l'article 42 septies du même code : « 1. […]
L'article 42 septies du CGI prévoit que les subventions d'équipement accordées par l'Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l'État, les collectivités publiques ou tout organisme public à raison de la création ou de l'acquisition de biens d'équipement immobilisés ne sont pas comprises, sur option de l'entreprise, dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution. […]
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