Infirmation 30 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 30 avr. 2021, n° 19/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/00388 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 16 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CHEVRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
PC
R.G : N° RG 19/00388 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FEIG
A Q B
A Q B
A Q B
A Q B
A Q B
A Q B
C/
Z
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 30 AVRIL 2021
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-AH en date du 16 NOVEMBRE 2018 suivant déclaration d’appel en date du 01 MARS 2019 RG n° 17/02098
APPELANTS :
Madame C AE A Q B
[…]
[…]
Représentant : Me AD AH GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001309 du 16/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame AU AE AV A Q B
[…]
SAINT-ANDRE
Représentant : Me AD AH GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001463 du 11/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur S T A Q B
c/o […]
[…]
Représentant : Me AD AH GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001466 du 11/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur AD-AS A Q B
32 chemin Guillaume AA des roches
BRAS-PANON
Représentant : Me AD AH GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001438 du 11/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur AO T A Q B
32 chemin Guillaume AA des roches
BRAS-PANON
Représentant : Me AD AH GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame AP AQ A Q B
32 chemin Guillaume AA des roches
BRAS-PANON
Représentant : Me AD AH GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001465 du 11/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉES :
Madame H Z
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e J e a n c l a u d e D U L E R O Y , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-AH-DE-LA-REUNION
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e J e a n c l a u d e D U L E R O Y , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-AH-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 12 Décembre 2019
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Février 2021 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2021.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Thibaud RHIM, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Avril 2021.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Les Consorts A Q B, représentés par Maître Z, ont agi en 2007 contre la société LE BLEUET en revendication de propriété aux fins de voir reconnaître leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée HK 99 située à Trou d’Eau à Saline les Bains (commune de Saint-Gilles), sa restitution, et en cas d’impossibilité à être dédommagé du préjudice subi par une indemnité de remplacement.
Suivant jugement en date du 27 octobre 2009, le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS a déclaré irrecevable l’action en inopposabilité et en responsabilité des consorts X et A Q B, a déclaré les consorts Y recevables en leur action et les a déboutés de leurs prétentions, a débouté la société LE BLEUET de sa demande en dommages et intérêts, a condamné in solidum tous les demandeurs à verser à la société LE BLEUET la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 6 janvier 2010, Mme C AE A Q B, M. T F A Q B, Mme AL A Q B, Mme AU AE AW A Q B, M. AM A Q B, M. AX AD AY A Q B, M. S T U
A Q B ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société LE BLEUET. Les consorts Y sont intervenus volontairement à l’instance.
Par arrêt en date du 22 juin 2012, la Cour d’appel de SAINT DENIS a jugé recevable l’appel incident de Mme V W AA veuve Y, M. AB AC Y, M AD F Y, Mme AE AF Y, M. I Y, Mme AE AG Y et Mme AE AH Y, a confirmé le jugement en ce qu’il a condamné in solidum tous les demandeurs à verser à la société LE BLEUET la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action des consorts A Q B tirée de leur défaut de droit à agir, a jugé irrecevable parce que prescrite l’action introduite à l’encontre de la société LE BLEUET par Mme C AE A Q B, M. T F A Q B, Mme AL A Q B, Mme AU AE AW A Q B, M. AM A Q B, M. AX AD AY A Q B, M. S T U A AR, a débouté la société LE BLEUET de sa demande en paiement de dommages et intérêts, a condamné in solidum Mme V W AA veuve Y, M. AB AC Y, M. AD F Y, Mme AE AF Y, M. I Y, Mme AE AG Y et Mme AE AH Y, Mme C AE A Q B, M. T F A Q B, Mme AL A Q B, Mme AU AE AW A Q B, M. AM A Q B, M. AX AD AY A Q B, M. S T U A Q B à verser à la société LE BLEUET la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 janvier 2017, l’indivision A Q B par l’intermédiaire de leur représentant Monsieur AD AS A Q B a réclamé la restitution de son dossier.
Estimant que leur conseil, Maître Z, avait commis des impairs, les indivisaires ont entrepris en vain un règlement amiable.
Par acte introductif d’instance du 9 juin 2017, Mme C AE A Q B, M. AT F A Q B, Mme AL A Q B, Mme AU AE AV A Q B, M. AD AS A Q B, M. AO T AZ A Q B, Mme AP AE AQ A Q B, M. AX AD AY A Q B, M. S T U A Q B ont assigné leur ancienne avocate Madame H Z et son assureur la compagnie MUTUELLES DU MANS IARD devant le tribunal de grande instance de SAINT-AH en responsabilité civile sur le fondement de la perte de chance de gagner le procès contre la société LE BLEUET.
Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal de grande instance a :
— Débouté les consorts A Q B de l’ensemble de leurs prétentions.
— Débouté Maître H Z et les MUTUELLES DU MANS IARD de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné les consorts A Q B aux entiers dépens de l’instance.
Les consorts A Q B ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée au greffe de la cour en date du 1er mars 2019.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2019. L’examen de l’affaire a été reporté en raison de la crise sanitaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voie électronique le 17 mai 2019, les consorts A Q B demandent à la cour de :
— Constater les fautes commises par l’auxiliaire de justice, et ainsi infirmer et réformer la décision entreprise le 16 novembre 2018 sur le premier moyen de mise en responsabilité en relevant les fautes commises par l''auxiliaire de justice en terme d’abstention fautive, de manquement au devoir de compétence, du défaut de recours à un moyen opérant, du défaut de réponse à une fin de non-recevoir, de conseil et d’information, constituant des erreurs professionnelles caractérisées et confirmer la responsabilité pour faute de l’auxiliaire de justice,
— Confirmer la décision entreprise le 16 novembre 2018 sur le second moyen de mise en responsabilité relevant la faute commise par l’auxiliaire de justice en omettant de conseiller ses clients sur les voies de recours post appel,
— Constater que les préjudices subis par eux sont bien en lien de causalité avec les fautes commises par l’auxiliaire de justice,
Et par voie de conséquence :
— Infirmer et réformer la décision entreprise le 16 novembre 2018 sur le rejet du bénéfice de la perte de chance et statuant à nouveau consacrer les deux préjudices subis en terme de perte de chance subi par eux,
— Condamner l’auxiliaire de justice Maître Z H, et sa garante la compagnie d’assurance Les Mutuelles du Mans IARD SA à devoir à titre de dédommagement la somme de 3.756.000 euros au titre du sinistre et de la cause technique constituée de l’omission d’un moyen opérant et de la perte de chance de recouvrir leur droit de propriété relevant du mandat ad litem,
— Condamner l’auxiliaire de justice Maître Z H, et sa garante la compagnie d’assurance Les Mutuelles du Mans IARD SA à devoir à titre de dédommagement la somme de 3.756.000 euros au titre du sinistre et de la cause technique constituée du défaut de conseil lié à la perte de chance d’une voie de recours,
— Condamner l’auxiliaire de justice, et sa garante la compagnie d’assurance Les Mutuelles du Mans IARD SA à la restitution des frais d’honoraires pour un montant de 4.500 euros et l’acquittement des frais irrépétibles et dépens indûment supporté, du fait de la défaillance dans l’exécution de votre mandat ad litem pour un montant de 2.000 euros à leur profit ;
— Condamner la défenderesse et sa garante la compagnie d’assurance Les Mutuelles du Mans IARD SA au paiement de la somme de 17.500 euros correspondant aux frais d’expertise supportée par eux et frais de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me AD-AH GRONDIN, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font essentiellement valoir que Maître Z a commis une faute professionnelle caractérisée d’une part par le défaut de recours à un moyen opérant, de contestation
d’une fin de non-recevoir tirée d’une prescription, préjudiciable à leurs intérêts, et d’autre part du défaut de conseil sur les voies de recours envisageables, engageant ainsi sa responsabilité.
Ils exposent que du fait des manquements constatés concernant les devoirs et obligations professionnelles de Maître Z, ils ont perdu la chance d’un succès quant à leur procès contre la SARL LE BLEUET, et ainsi voir leur patrimoine récupéré de manière certaine ou à défaut de bénéficier d’un dédommagement et réclament en conséquence, une indemnisation de la part de leur ancien conseil ainsi que de sa compagnie d’assurance, Les Mutuelles du Mans IARD SA. Ils soutiennent que les préjudices subis sont bien en lien de causalité avec les fautes commises par Maître Z.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voie électronique du 31 juillet 2019, les intimés demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts A Q B de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de leur ancien conseil, Maître Z dont la responsabilité civile professionnelle n’est pas engagée.
— Dire et juger que l’action des consorts A Q B tendant à leur faire reconnaître des droits sur la parcelle HK 99 se heurtait à des droits de propriété consacrés par actes authentiques.
— Dire et juger que l’action des consorts A Q B tendant à leur faire reconnaître des droits sur la parcelle HK 99 s’analysait en une action réelle immobilière.
— Dire et juger que l’action des consorts A Q B tendant à leur faire reconnaître des droits sur la parcelle HK 99 se heurtait à la prescription extinctive édictée par les articles 2227 et 2262 (ancien) du code civil.
— Dire et juger que l’action des consorts A Q B tendant à leur faire reconnaître des droits sur la parcelle HK 99 se heurtait à la prescription acquisitive bénéficiant au propriétaire et détenteur actuel.
— Dire et juger que l’action des consorts A Q B était infondée en ce qu’elle tendait à leur faire reconnaître des droits sur la parcelle HK 99, droit dont ils ne prouvaient pas l’existence.
— Dire et juger que les consorts A Q B sont les seuls artisans du fait qu’un pourvoi n’ait pas été intenté à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de Saint-Denis leur faisant prétendument grief.
— Dire et juger que les appelants ne rapportent pas la preuve de l’existence et du quantum de leur préjudice, préjudice dont ils ne pourraient solliciter leur indemnisation, à supposer qu’il y ait lieu à indemnisation, que sur un quantum de 122.061,56 euros avec application du coefficient de perte de chance.
— Dire et juger que les MMA ne peuvent être tenues à garantie au-delà de la somme de 3.756.000 euros.
— Condamner conjointement et solidairement l’ensemble des appelants à payer à chacune des concluantes une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs prétentions, les intimées font essentiellement valoir que l’action réelle immobilière était soumise à la prescription acquisitive dont bénéficiait la SARL le Bleuet aux droits de la société Bourbonnaise de Travaux, faisant ainsi nécessairement échec à l’action en
revendication. Ils affirment que les consorts A Q B ne rapportent pas la preuve de l’existence des droits détenus sur les tènements revendiqués. La responsabilité de Maître Z ne saurait être engagée pour défaut de conseil après le prononcé de l’arrêt d’appel. A titre subsidiaire, ils évoquent que dans l’hypothèse où il y aurait lieu à indemnisation, ceci ne pourrait se faire que sur le quantum de 122.061,56 euros avec ensuite application du coefficient de perte de chance. En outre, ils font valoir que, dans l’hypothèse où les appelants connaîtraient un préjudice, celui-ci ne pourrait résulter que d’un seul dommage dès lors que le défaut de pourvoi en cassation à l’initiative de Maître Z constitue une cause technique du prétendu dommage, non couvert par l’indemnité d’assurance.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les fautes reprochées à Maître Z par les appelants :
L’avocat est tenu d’une obligation de diligence. Il doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en 'uvre les moyens adéquats. De manière générale, il incombe à l’avocat de prendre toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client dans le cadre de son mandat.
Le fait que l’avocat ait manqué à son devoir de conseil n’implique pas nécessairement qu’il en résulte un préjudice, et la responsabilité de l’avocat ne peut être engagée en l’absence d’un tel préjudice.
Les Consorts A Q B reprochent à leur ancien avocat d’avoir:
— Omis de faire valoir un moyen opérant et de contestation contre la fin de non-recevoir soulevée par la SARL LE BLEUET tirée de la prescription extinctive de leur action en revendication ;
— Omis de conseiller ses clients sur les voies de recours post-appel.
1/ Sur le fait de n’avoir pas répondu à la fin de non-recevoir :
L’article 526 du code civil prévoit que sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent :
L’usufruit des choses immobilière ;
Les servitudes ou services fonciers ;
Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel en date du 22 juin 2012 que la cour a statué sur la prescription de l’action des Consorts A Q B (page 8 de l’arrêt) en retenant la fin de non-recevoir soulevée par la SARL BLEUET, sur le fondement de l’article 2224 ancien du code civil, en précisant que les appelants n’ont pas contesté ce moyen, ne concluant pas sur ce point.
Il n’est pas contesté que le Conseil des Consorts A Q B n’a pas répondu à une fin de non-recevoir dont les conséquences étaient essentielles pour la suite du litige.
Mais, la cour, après avoir admis la qualité à agir des appelants, sans se prononcer sur la réalité des droits anciens allégués par les appelants sur la parcelle litigieuse, droits qui restaient contestés mais relevaient d’une analyse subséquente en cas de rejet de la fin de non-recevoir, a constaté que l’action des Consorts A Q B était prescrite, distinguant l’action en inopposabilité de la
vente du 15 avril 1970 et l’action réelle en revendication invoquée par les appelants.
Ainsi, si le Conseil des appelants avait conclu sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en revendication de ses clients ou sur la qualification de l’action, la cour d’appel aurait dû répondre aux moyens soulevés par Maître Z.
En s’abstenant de conclure sur cette fin de non-recevoir essentielle pour la suite de l’instance, Maître Z a commis une négligence fautive.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2/ Sur le manquement au devoir de conseil à propos des voies de recours post-appel :
Les appelants font valoir qu’aucune recommandation ou conseil par écrit à l’endroit de l’indivision A Q B n’a été adressé ou exercé quant à la poursuite et aux modalités des voies de recours, alors que les chances de succès de l’argument, tiré de l’imprescriptibilité de l’action en revendication immobilière, aurait obtenu satisfaction avec certitude tant au niveau des juges d’appel, que de cassation.
Maître Z et son assureur affirment que l’avocate a adressé une copie de la décision par courrier du 15 juillet 2012 à son interlocuteur qui était Monsieur J A Q B, en lui donnant indication des délais pour engager un pourvoi. Ils considèrent que cet acte constitue le conseil donné à ses clients. Lorsque, le 21 décembre 2012, Monsieur J A Q B et sa tante Madame C Q B se sont présentés chez Maître Z, en lui faisant connaître leur désir d’engager le pourvoi, celle-ci leur a indiqué le nom de l’avocat aux Conseils avec lequel elle travaille habituellement. Elle a aussi adressé le même jour à cet avocat, Maître SPINOSI, un mail en sollicitant l’inscription d’un pourvoi à titre conservatoire ainsi qu’une consultation sur les chances ce pourvoi (pièce N° 5 de l’intimée). Il est aussi certain que l’avocat aux conseils ainsi saisi n’a pas déposé de pourvoi.
L’intimée souligne que les principaux responsables de ce que le pourvoi n’a pu être régularisé, sont les Consorts A Q B qui auraient reçu signification de l’arrêt du 22 juin 2012, le 27 septembre 2012 et que ce n’est que le 21 décembre 2012, qu’ils ont interrogés leur avocat.
Cependant, il est aussi certain que Maître Z ne justifie nullement de ses démarches écrites auprès de ses clients pour les informer clairement sur les délais de pourvoi, les actes procéduraux à mener ni sur l’analyse technique de l’arrêt incriminé, se bornant le 21 décembre 2012 à interroger son correspondant habituel aux conseils sur les chances ou les risques d’un pourvoi, sans ensuite établir qu’elle est restée attentive à recevoir une réponse à son message électronique.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que Madame Z a manqué à son devoir de conseil à l’égard des Consorts A Q B, eu égard à la complexité juridique du litige.
Les appelants sont aussi bien fondés à soutenir que le pourvoi aurait pu prospérer puisque le débat juridique sur la distinction entre une action en revendication de propriété immobilière et une action en contestation d’un titre de propriété n’est pas entièrement et absolument tranché.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la perte de chance :
Les Consorts A Q B évaluent leurs préjudices aux sommes suivantes :
— 3.756.000,00 euros au titre du sinistre et de la cause technique constituée du défaut de conseil lié à la perte de chance d’une voie de recours;
— 4.500 euros au titre de la restitution des frais d’honoraires et de l’acquittement des frais irrépétibles et dépens indûment supportés,
— 2.000,00 euros du fait de la défaillance dans l’exécution du mandat ad litem ;
— 17.500,00 euros correspondant aux frais d’expertise supportés par les consorts A Q B et aux frais de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Mais le préjudice subi par les Consorts A Q B, directement causé par le défaut de conseil de leur avocat ou l’absence de réplique sur la prescription de l’action, doit être limité à une perte de chance, seulement hypothétique compte tenu de l’incertitude sur la solution définitive du litige.
Comme l’a justement retenu le premier juge, la perte d’une chance « répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ». La chance de réussite d’une action en justice s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
En l’espèce, il est nécessaire de s’interroger sur le sort de l’instance d’appel puis du pourvoi éventuel qu’auraient fait déposer les Consorts A Q B par l’intermédiaire de Maître Z si des moyens avaient été soulevés en réplique contre la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en inopposabilité de l’acte du 15 avril 1970 ou en qualification de l’action en revendication, imprescriptible en principe.
Si le jugement querellé considère comme acquis le fait que la cour d’appel de SAINT DENIS a méconnu l’article 2227 du code civil pour déclarer prescrite l’action en revendication des consorts A Q B, il n’est pas du tout certain que l’issue de l’instance, même en cas de renvoi devant la cour d’appel autrement composée, aurait abouti positivement pour les Consorts A Q B eu égard à l’existence des titres de propriétés publiés depuis 1970.
Ainsi, la perte de chance des appelants doit être mesurée à l’aune de l’ouverture d’un nouvel examen de leurs demandes au fond, sans préjudice de l’hypothétique gain de cause à l’issue de cet éventuel renvoi de la cour de cassation.
La cour d’appel, si elle avait été saisie de la question de la qualification de l’action n’aurait peut-être pas modifié sa position et maintenu que, s’agissant d’une action en inopposabilité d’un acte de vente, la prescription trentenaire devait s’appliquer.
En cas de pourvoi, la cour de cassation se serait sans doute interrogée aussi sur la nature de l’action intentée par les Consorts A Q B ;
En cas de cassation et de renvoi, la cour d’appel de renvoi aurait donc aussi examiné les titres invoqués par les parties pour statuer sur la revendication des Consorts A Q B.
En l’espèce, l’acte notarié en date du 15 avril 1970 (pièce N° 22 des appelants) établit que les vendeurs des quatre terrains désignés dans l’acte ont été cédés par les époux K L à la SARL LA SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX.
L’origine de propriété de ces parcelles est énoncée précisément et clairement aux pages 4, 5, 6 et 7 de l’acte authentique.
Il résulte ainsi d’un acte de vente dressé le 10 juillet 1968 que Monsieur Y M, Q « AJ », né le […], a vendu à Monsieur K L Magalingom deux des terrains figurant à l’acte du 15 avril 1970.
L’existence d’une indivision avec les Consorts A Q B n’est jamais évoquée dans l’acte.
Mais, l’expertise privée, réalisée par Monsieur D, selon son rapport du 16 novembre 2015, soit trois ans après le prononcé de l’arrêt ayant rejeté l’action des Consorts A Q B, rédigé à la requête de Monsieur N Y mentionne en page 2 que « le TERRAIN AE » est notamment constitué par la parcelle HK 99 pour 345 mètres à partir des pas géométriques. Il en conclut que les autres héritiers de Y O sont en droit de réclamer les trois quarts du TERRAIN AE vendu à la SARL SOCIETE BOURDONNAISE DE TRAVAUX car l’acte de vente de Monsieur M Y à Monsieur P L en 1964 stipule que le vendeur ne pouvait céder qu’un quart de ses droits sur le TERRAIN AE.
Le courrier en date du 21 février 2006, rédigé par Maître Christian THAZARD, notaire, à Madame A C, relate l’historique des droits indivis de propriété dans les terrains qui appartenaient originairement à Monsieur O AJ-Y. Il conclut que les droits de Madame C A représentent 1/84e des fonds et 1/21e pour les terrains ayant appartenu en totalité à Monsieur AI AJ-Y.
Il résulte aussi d’une requête au juge commissaire chargée de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SOCIETE BOURDONNAISE DE TRAVAUX, en date du 10 décembre 1998, que le mandataire judiciaire a engagé la vente de la parcelle litigieuse comme dépendant de l’actif de cette société, tout en signalant l’existence d’une revendication de propriété de Monsieur « Y ». Le juge commissaire a autorisé la cession de gré à gré de la parcelle à la SARL BLEUET par ordonnance N° 4144/98 dont la date est inconnue compte tenu de la pièce produite.
Selon leur assignation introduisant l’instance le 6 août 2007, les demandeurs exposaient clairement qu’ils ne contestaient pas la validité de la vente du 15 avril 1970 dans la limite des droits dont disposait Monsieur K-L dans l’indivision formée avec les héritiers de Monsieur AI AJ Y. Ils écrivaient d’ailleurs dans l’assignation en page 11 que « la sanction de cette absence d’accord des autres indivisaires est l’inopposabilité de la vente du 15 avril 1970 et de la vente subséquente ».
Compte tenu de cette inopposabilité, les demandeurs considérant qu’ils étaient encore propriétaires indivis de la parcelle HK 99, plaidaient pour la restitution de la totalité de la parcelle en indivision tant que le partage n’aurait pas été réalisé. A défaut de restitution en nature, ils sollicitaient une indemnité de remplacement fixée à dire d’expert.
Les Consorts AK Q B reprenaient ces prétentions dans leurs dernières conclusions déposées le 17 février 2012 devant la cour d’appel.
La cour, sans se prononcer sur la réalité des droits anciens allégués par les appelants sur la parcelle litigieuse, droits qui restaient contestés mais relevaient d’une analyse subséquente en cas de rejet de la fin de non-recevoir, a constaté que l’action des Consorts A Q B était prescrite, distinguant ainsi l’action en inopposabilité de la vente du 15 avril 1970 et l’action réelle en revendication invoquée par les appelants.
Ainsi, même si le Conseil des appelants avait conclu sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en revendication de ses clients, il n’est pas du tout établi qu’il disposait de moyens juridiques solides pour contester en cause d’appel le moyen tiré de la prescription de leur action dès lors que la cour d’appel qualifiait l’action des Consorts A Q B en
action en inopposabilité de l’acte authentique du 15 avril 1970.
En ce qui concerne le préjudice subi à raison de l’absence de suivi des voies de recours, il existe encore une incertitude sur l’analyse de la cour de cassation puisque, de la qualification de l’action, dépendra la recevabilité des demandes des Consorts A Q B.
En effet, si l’action en revendication immobilière échappe en principe à la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil, il peut être fait échec au droit de propriété allégué, par l’existence d’une prescription acquisitive ou, de plus fort par un autre titre de propriété, ce qui est le cas en l’espèce. Seule l’acquisition régulière de la propriété par un tiers possesseur, remplissant lui-même les conditions de la prescription acquisitive, serait de nature à faire obstacle à l’action en revendication. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il est de jurisprudence constante que si l’action en revendication intentée par le propriétaire dépossédé de son immeuble est imprescriptible, elle ne peut triompher contre un défendeur qui justifie être devenu lui-même propriétaire de l’immeuble revendiqué (CIV 1re 7 octobre 1964), disposant d’un titre régulier, dont la possession paisible et non équivoque conforte ce titre, ce que faisait valoir subsidiairement la SARL BLEUET en première instance.
Ainsi, les débats et les pièces produites devant la cour d’appel dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 29 juin 2012, ne permettaient pas d’établir avec certitude que les Consorts A auraient gain de cause, eu égard aux difficultés d’interprétation ou de lecture des actes de vente successifs, de la qualification définitive de leur action et de son éventuelle extinction ou imprescriptibilité.
Enfin, il résulte des pièces produites et des écritures des parties que la parcelle originelle HK 99 a fait l’objet de multiples divisions, consistant au moins en 53 parelles nouvelles, dont une parcelle « fille de la première » cadastrée HK 105, qui a été restituée aux Consorts A Q B par jugement en date du 6 mars 2019, à leur demande dirigée contre la Commune de Saint-F qui n’avait jamais revendiquée cette parcelle. Ce jugement établit notamment que l’intégrité de la parcelle HK 99, telle qu’elle était définie lors de l’instance de 2009, n’était pas complète puisqu’une des parcelles qui en est issue pouvait être distinguée de toutes celles qui ont fait l’objet de divisions successives.
Le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation en considérant qu’il n’y avait aucun préjudice indemnisable pour les demandeurs, car, « si devant la cour d’appel, les consorts A Q B ont réussi à rapporter la preuve de leur filiation avec O AJ Y et ainsi ont démontré leur qualité à agir, force est de constater qu’ils sont restés défaillants dans l’administration de la preuve de leurs droits indivis sur la parcelle HK 99. »
Or, s’il est possible qu’au vu de l’expertise privée de Monsieur D, réalisée en 2015, soit trois ans après la fin de l’instance d’appel en cause, le sort de leur action aurait pu être différent, comme le d é m o n t r e l e j u g e m e n t d u 6 m a r s 2 0 1 9 , i l e s t a u s s i c e r t a i n q u e n i M a î t r e Z, ni la cour d’appel, ne disposaient de cette expertise.
Ainsi, outre l’incertitude sur la qualification définitive de l’action des Consorts A Q B, il faut retenir une seconde incertitude sur le fond du droit et l’analyse des titres invoqués par les appelants.
En conséquence, il convient de retenir que, face à ces deux incertitudes sur le sort de l’instance, dans l’hypothèse où Maître Z aurait répondu à la fin de non-recevoir et aurait rempli son obligation de suivi des voies de recours et de conseil, les manquements contractuels de Maître G ont pu générer une perte de chance de percevoir la moitié des gains espérés par les Consorts A Q B pour chacune des étapes judiciaires.
Le cumul de ces deux risques conduit à retenir une perte de chance de 25 % d’obtenir gain de cause.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les préjudices :
Les Consorts A Q B estiment leurs préjudices à la somme totale de 3.780.000,00 euros.
Toutefois, les intimées soutiennent justement que, face à une revendication qui n’a pas été formulée contre les propriétaires actuels des parcelles désormais loties, mais contre la société Bleuets qui a fait l’acquisition de la parcelle HK 99 en 1999 auprès de la SARL LA SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX, sous le contrôle du juge commissaire pour la somme de 2.500.000 Francs en 1998 ou 381.122,50 euros, actualisée selon indexation en 2016 à la somme de 488 246,25 euros.
Or, les Consorts A Q B ne pouvaient se voir reconnaître au titre de l’indivision que d’un quart de celle-ci, soit d’une somme de 122.061,56 euros.
Compte tenu du quantum de la perte de chance retenue plus haut, il convient d’allouer aux Consorts A Q B AN 50 % de cette somme, soit 61.000,00 euros.
La restitution d’une partie des honoraires et des frais est justifiée dans la même proportion, soit à hauteur de 2.250,00 euros pour les honoraires.
Il n’y a pas lieu d’allouer une somme distincte de la perte de chance pour la défaillance dans le mandat ad litem puisque les dommages et intérêts ainsi fixés le sont en raison de ces défaillances.
En conséquence, il convient de fixer les préjudices des Consorts A Q B à la somme totale de 63.250,00 euros.
Les appelants sollicitent en outre la somme de 4.500,00 euros au titre dédommagement des frais d’honoraires, de 2000,00 euros au titre des défaillances dans le mandat ad litem, et de 17.500,00 euros au titre des frais d’expertise déboursés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande concernant les frais d’une expertise ne saurait prospérer puisqu’aucune expertise n’a été ordonnée dans l’instance litigieuse et que l’expertise privée de Monsieur D a été rendue le 21 mai 1996, soit plus de dix ans avant l’engagement de la procédure judicaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
JUGE fautives ;
— L’absence de réplique par conclusions de Maître Z à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des Consorts A Q B ;
— L’absence de suivi des voies de recours après l’arrêt de la cour d’appel du 22 juin 2012 ;
DECLARE Madame H Z responsable des préjudices subis par les Consorts A Q B, consécutivement aux fautes retenues ;
Q que les Consorts A Q B ont subi une perte de chance proche de 50 % de recevoir les gains espérés ;
CONDAMNE in solidum Madame H Z et son assureur LES MUTUELLES DU MANS IARD à payer à Madame C AE A Q B, Madame AU AE AV A Q B, Monsieur S T U A Q B, Monsieur AD AS A Q B, Monsieur AO T AZ A Q B et Madame AP AE AQ A Q B, la somme de 63.250,00 euros ;
CONDAMNE in solidum Madame H Z et son assureur LES MUTUELLES DU MANS IARD à payer à Madame C AE A Q B, Madame AU AE AV A Q B, Monsieur S T U A Q B, Monsieur AD AS A Q B, Monsieur AO T AZ A Q B et Madame AP AE AQ A Q B, la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame H Z et son assureur LES MUTUELLES DU MANS IARD aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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