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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/04983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04983 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGHK
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
54A
N° RG 24/04983
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGHK
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[G] [K] épouse [E]
C/
[Y]
[P]
le :
à
SELARL RACINE [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame PINAULT, Juge,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 février 2025
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [G] [K] épouse [E]
née le 16 Juin 1955 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/04983 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGHK
DÉFENDERESSE
Entreprise individuelle [C] [Z] exerçant sous le nom commercial TIPOPO COUVR
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 11 juin 2024, Madame [G] [E] sollicite du Tribunal, sur le fondement des articles L216-1, L216-6, L216-7, L241-4 du code de la consommation, et 1103, 1104 du code civil :
— de déclarer et juger Madame [G] [E] recevable et bien fondée en ses prétentions,
— déclarer et juger que l’entreprise individuelle de Monsieur [Z] [C] exerçant sous l’enseigne TIPOPO COUVR, n’a pas honoré ses obligations contractuelles envers Madame [G] [E],
En conséquence,
— de constater la résolution du contrat conclu entre l’entreprise de Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [E] à la date du 25 janvier 2024,
— de condamner Monsieur [Z] [C] à restituer à Madame [G] [E] la somme de 33.158,25 euros,
— de condamner Monsieur [Z] [C] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Madame [E] expose qu’elle est propriétaire d’une maison individuelle à [Adresse 7], qu’à la suite d’un épisode de grêle le 20 juin 2022, elle a déclaré un sinistre sur la toiture de sa maison à la MAAF, son assureur.
Elle précise que la MAAF a mandaté le cabinet STELLIANT EXPERTISE pour évaluer les dommages subis, que ce dernier a évalué le coût réparatoire à la somme globale de 39.334,66 euros, selon rapport du 23 août 2022, que c’est dans ces conditions qu’elle a fait appel à Monsieur [C] pour la réfection de sa toiture.
Celui-ci lui adressait un premier devis du 1er juillet 2022 d’un montant de 35.669,19 euros TTC pour la rénovation complète de la couverture, puis un second devis du 21 juillet 2022 pour la pose d’un pare-pluie, d’un montant de 4.389 euros.
Expliquant avoir accepté les devis, Madame [E] expose avoir versé en tout la somme de 22.105,50 euros au moyen de trois chèques, de 1.567,50 euros le 15 juillet 2022, de 10.538 euros le 15 septembre 2022, et de 10.000 euros le 10 décembre 2023.
Madame [E] reproche à Monsieur [C] d’avoir abandonné le chantier, après avoir procédé uniquement à la dépose de la couverture endommagée et précise avoir adressé à Monsieur [C] le 24 janvier 2024, une demande de résolution du contrat avec restitution des sommes versées.
Monsieur [Z] [C], régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 05 février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article L. 216-1 du code de la consommation, le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1 sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Conformément aux dispositions de l’article L. 216-6 du même code, le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Madame [E], dont la qualité de consommateur n’est pas contestable, produit un courrier du 24 janvier 2024 notifiant au défendeur son intention de résoudre le contrat litigieux.
Au soutien de sa demande de constat de la résolution du contrat et de restitution des sommes, fondée sur un inachèvement des travaux, Madame [E] produit :
— Le devis des 1er juillet 2022 et 21 juillet 2022 et l’évaluation des dégâts de la grêle par la MAAF,
— Les demandes d’acompte, sans toutefois justifier de leur règlement effectif,
— Une facture TIPOPO COUVR du 24 octobre 2023 pour la « réfection complète de la couverture », d’un montant de 33.767,78 euros TTC,
— Le courrier du 24 janvier 2024.
Aucun autre document n’est produit, permettant d’attester la non-exécution des travaux litigieux.
Aucune explication n’étant apportée sur la nature des travaux réalisés et restant à réaliser, et aucune carence n’étant démontrée de la part du défendeur, Madame [E] se contentant d’affirmer que les travaux ne sont pas terminés sans plus de précisions ni d’éléments probants, sa demande sera rejetée, en l’absence de démonstration d’une non-façon.
Partie perdante, Madame [E] supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Madame [G] [K] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Z] [C], exerçant sous le nom commercial TIPOPO COUVR,
DÉBOUTE Madame [G] [K] épouse [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [K] épouse [E].
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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