Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 févr. 2024, n° 23/06354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06354 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLPG
N° de Minute : BX 24/00149
JUGEMENT
DU : 29 Février 2024
SOLIHA
C/
[U] [X]
[L] [I] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Février 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SOLIHA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DELOBEL-BRICHE, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [X], demeurant [Adresse 5]
M. [L] [I] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Décembre 2023
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD a par acte d’huissier du 3 juillet 2023 fait citer devant ce Tribunal Monsieur [X] [U] et Monsieur [X] [L] [I] aux fins de voir :
— a titre principal, constater que Monsieur [U] [X] et Monsieur [L] [I] [X] sont occupants sans droit ni titre du logement mis à leur disposition par SOLIHA depuis le 25 août 2022,
— a titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal considérait que la convention s’est poursuivie, constater l’acquisition de la clause résolutoire et de ce fait la résiliation de plein droit du contrat d’hébergement liant les parties sur le défaut du paiement de l’indemnité d’occupation et sur le défaut de justifier d’une assurance,
— et à défaut, prononcer la résiliation de la convention pour manquements de Monsieur [U] [X] et Monsieur [L] [I] [X] à leur obligation de payer leur indemnité d’occupation et de suivre un accompagnement social,
— en tout état de cause :
* ordonner l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique,
* constater que le maintien dans les lieux constitue une voie de fait au sens de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
* en conséquence, supprimer le délai de deux mois prévu audit article,
* condamner solidairement Monsieur [U] [X] et Monsieur [L] [I] [X] au paiement de la somme de 624,79 euros au 13 juin 2023 assortie également des intérêts légaux à compter de l’assignation, actualisée à 1474,75 euros au 30 novembre 2023,
* condamner solidairement Monsieur [U] [X] et Monsieur [L] [I] [X] au paiement des sommes dues entre le jour de l’arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l’échéance,
* condamner en outre solidairement Monsieur [U] [X] et Monsieur [L] [I] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de l’indemnité actuelle et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jugement à intervenir jusqu’à complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu’au jugement à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [U] [X] et Monsieur [L] [I] [X] au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le condamner solidairement aux entiers frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les défendeurs assignés à l’étude n’ont pas comparu.
MOTIFS
SOLIHA a donné à bail à Madame [I] [F] un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 5], suivant conventions d’occupation précaire et révocable – hébergement temporaire des 24 septembre 2018, 24 mars 2019, 25 février 2020 et 25 août 2020. SOLIHA agissait en qualité de propriétaire (SAUES) ou gestionnaire.
Madame [I] [F] est décédée à [Localité 4] le 19 juillet 2021.
Un renouvellement à la convention d’occupation précaire et révocable – hébergement temporaire a été régularisé avec Monsieur [U] [X] et Monsieur [L] [I] [X] le 25 février 2022 qui deviennent occupants principaux.
Le contrat a été signé pour une durée de 6 mois par Monsieur [U] [X].
SOLIHA expose qu’elle rencontre des difficultés avec Messieurs [U] et [L] [I] [X] qui refusent l’accompagnement social lié à ce type d’hébergement ; qu’ils ne règlent pas non plus régulièrement le montant de l’indemnité d’occupation.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a donc été signifié le 11 avril 2023 pour avoir paiement de la somme de 614,79 euros arrêtées au 31 mars 2023.
Un commandement de justifier de l’assurance leur a également été délivré le 11 avril 2023.
Ces commandements sont restés vains.
Sur la qualification du contrat :
En l’espèce, la durée d’occupation des lieux par les locataires depuis le 24 septembre 2018 est incompatible avec le caractère précaire de la convention.
Au surplus les occupants actuels ont bénéficié d’un renouvellement pouvant être assimilé à un transfert de bail, suite au décès de leur mère.
Le contrat est donc régi par la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de constater que seul Monsieur [X] [U] est titulaire et signataire du contrat, son frère n’étant mentionné qu’en qualité d’occupant.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers :
L’assignation a été notifiée au Préfet le 3 juillet 2023.
Cependant SOLIHA ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ou de la CAF.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur la demande de résiliation pour défaut de justifier d’une assurance :
Le contrat signé entre les parties ne comporte pas de clause résolutoire conforme à la loi du 6 juillet 1989.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques locatifs et de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Il convient de constater que le locataire ne justifie pas de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Ce comportement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [X] et de tous occupants de son chef suivant les modalités prévues au dispositif du jugement.
Monsieur [X] n’est pas entré dans les lieux par voie de fait.
Dès lors il n’y a pas lieu de supprimer le délai de 2 mois prévu à l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 170 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Monsieur [X] [U] sera donc condamné à payer à SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD la somme de 170 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 31 novembre 2023, à la somme de 1474,79 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [X] [U] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD la somme de 1474,70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de SOLIHA les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Requalifie le contrat en contrat de bail régi par la loi du 6 juillet 1989 ;
Constate que ce contrat n’a été signé que par Monsieur [X] [U] en qualité de titulaire ;
Dit que la demande de constatation de la résiliation pour défaut de paiement des loyers est irrecevable ;
Constate que la clause résolutoire pour défaut de justifier d’une assurance n’est pas conforme à la loi du 6 juillet 1989 ;
Prononce la résiliation du bail signé le 25 février 2022 entre SOLIHA et Monsieur [X] [U] concernant l’immeuble sis à [Adresse 5] à la date du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [X] [U], ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci designe. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »;
Fixe à la somme de 170 euros l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
Condamne Monsieur [X] [U] à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD la somme de 1474,79 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [X] [U] à payer à SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD la somme de 170 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Monsieur [X] [U] qu’il peut saisir la commisson de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 29 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Assainissement ·
- Cadastre ·
- Dol ·
- Agent immobilier ·
- Biens ·
- Eau usée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Rente ·
- Retraite ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Civil ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coq ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Intervention ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Vente
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Clause ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Résolution ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Niger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Clause ·
- Libération
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Identifiants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Courrier ·
- Emploi ·
- Adresses ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.