Article 150-0 C du Code général des impôts, CGI.
Article 150-0 B quinquies
Article 150-0 D

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)

I. 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.

2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 5 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.

3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :

a) Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de du 1 du III de l'article 975 ;

b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société créée depuis moins de quinze ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription ;

c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;

d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H ;

e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité et des fonds communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou étranger ;

f) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;

g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la réalisation de l'apport ;

h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.

4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A.

5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues au II de l'article 150 UB et à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

7. (Abrogé)

II. – Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'objet d'une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au capital d'une société dans les conditions fixées au même I, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas, les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément à l'article 29 XVI de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, l'article 150-0 C est abrogé pour les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du même article 150-0 C demeurent applicables aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006.

Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 150-0 C résultant des dispositions du 4° du B du I du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

Commentaires45

1RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d’imposition - Règles d’imposition à l’impôt sur le revenu
BOFiP · 18 août 2025

Remarque : En outre, les retraits ou rachats anticipés (effectués sur un PEA ou PEA-PME de moins de cinq ans) sont, sous certaines conditions, exonérés d'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise (§ 10 du BOI-RPPM-RCM-40-50-40). les gains mentionnés à l'article 150 duodecies du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-30) ; les distributions mentionnées aux 7, 7 bis, 8 et 9 du II de l'article 150-0 A du CGI, à l'article 150-0 F du CGI et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20) ; […] dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, de l'article 150-0 C du CGI, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2006, […]

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2RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d’imposition - Fait générateur - Régime de report d’imposition applicable aux échanges de titres…
BOFiP · 18 août 2025

Ce régime de report d'imposition a été supprimé à compter du 1 er janvier 2000 et remplacé par le sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI applicable à compter de cette même date (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20). L'article 160 du CGI cité dans ce document est l'article en vigueur avant le 1 er janvier 2000. […] l'expiration du dernier report d'imposition entraîne l'expiration de l'ensemble des reports d'imposition successifs. c. Échanges réalisés à compter du 1er janvier 2000 Lorsque les titres, […] la plus-value en report d'imposition était imposable immédiatement même si le produit de la cession était réinvesti dans les conditions prévues à l'article 150-0 C du CGI, […]

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3RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d’imposition - Fait générateur - Régime du report d’imposition applicable aux échanges de titres…
BOFiP · 18 août 2025

Ce régime de report d'imposition a été supprimé à compter du 1 er janvier 2000 et remplacé par le sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI applicable à compter de cette même date (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20). […] faisaient l'objet d'une cession, la plus-value en report d'imposition était imposable immédiatement même si le produit de la cession était réinvesti dans les conditions prévues à l'article 150-0 C du CGI, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2006. […] De même, […] font l'objet d'une opération d'apport entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B ter du CGI, il convient de se reporter au I-A § 20 du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30. C.

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Décisions24

[…] Enfin, aux termes de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « () / II. – Lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 et, des articles 150-0 B bis, […] D E C I D E :

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[…] Aux termes de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa version applicable à la date du transfert du domicile de M. et M me C : « () II. – Lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux, […] de l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160 , dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 et, des articles 150-0 B bis et 150-0 B ter sont également imposables lors de ce transfert () IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne (), […]

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3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 14 mars 2023, n° 2123345Rejet

[…] — c'est à tort que l'administration fiscale a rehaussé la plus-value générée en 2017 par la cession de titres litigieuse en tenant compte de leur valeur d'acquisition, alors que la plus-value d'apport née en 2006 bénéficiait du report d'imposition prévue par l'article L. 150-0 C du code général des impôts ; […] Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige : « I. – 1. […] aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, […] le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, […] M-C. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).